Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 23/01885 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIG2
N° MINUTE :
AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Août 2023
O R D O N N A N C E
NTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN
APPELANT :
[E] [C]
Né(e) le 4/04/1985 à [Localité 2]
Non comparant,
Représenté par Me Gaillard, avocat au barreau de CAEN commis d'office.
INTIME :
Le directeur du centre hospitalier EPSM
[Adresse 1]
(transfert du 27/07/2023 )
Non comparant, ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, C. CHAUX, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. COLLET, greffière.
A l'audience publique du 07 Août 2023, a été entendu Me Gaillard, conseil de M. [C],
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général en date du 4 août 2023 sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée,
ORDONNANCE prononcée publiquement le 07 Août 2023 ,signée par C. CHAUX et M. COLLET;
Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [E] [C], hospitalisé en cas de péril imminent, au centre [3] CHU de Caen depuis le 11 juillet 2023 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 20 juillet 2023 à [E] [C] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [E] [C] le 26 Juillet 2023 ;
Vu la décision de transfert de [E] [C] du centre [3] CHU de [Localité 2] vers l'EPSM de [Localité 2] du 13 juillet 2023 et son transfert effectif le 27 juillet 2023 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 07 Août 2023 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 11 juillet 2023, le directeur du CHU de [Localité 2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques, sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, de [E] [C] sur le fondement d'un péril imminent au CHU de [Localité 2], centre [3] ;
Par requête en date du 17 juillet 2023, le directeur du CHU de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [E] [C] au CHU de [Localité 2] , centre [3], sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique
Par ordonnance du 20 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a dit que les soins psychiatriques dont [E] [C] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète .
Cette décision a été notifiée le jour même à [E] [C] , qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de Caen le 26 juillet 2023.
M. [E] [C] a fait l'objet d'un transfert vers l'EPSM de [Localité 2] le 27 juillet 2023 ;
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [E] [C] , son conseil, Maître [Z], le directeur EPSM de [Localité 2], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 7 août 2023 ;
Le docteur [G] [U], psychiatre, a établi le 3 août 203 à 17 heures un certificat médical de situation.
Par certificat du 3 août 2023 à 18 heures, ce praticien a attesté que M. [U] a fugué de l'établissement à 18h10.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [E] [C] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l'audience du 7 août 2023,, l'avocat de [E] [C] demande la mainlevée de la mesure faisant valoir que la procédure est irrégulière en ce que les pièces du dossier n'établissent pas que des démarches suffisantes aient été effectuées en vue d'aviser la famille de M. [C] de la mesure litigieuse.
Il ressort du relevé des démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent que le 12 juillet 2023 à 11h30, il n'y avait pas de famille joignable pour l'informer de la mesure d'hospitalisation décidée à l'encontre de M. [C] [E].
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que si cette absence d'information était une irrégularité, celle - ci ne faisait pas griel au patient dans la mesure où c'est à la suite de l'appel des forces de l'ordre consécutif à des troubles du comportement chez sa mère que l'hospitalisation sous contrainte avait été décidée et que dès lors sa mère avait été informée de la mesure prise à l'encontre de son fils et pouvait saisir le cas échéant le juge des libertés et de la détention pour solliciter un contrôle de la mesure d'hospitalisation.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande de la part d''un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade.
En l'espèce, M. [E] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, en cas de péril imminent, pour une période d'observations et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du 11 juillet 2023 du directeur du CHU de [Localité 2], sur la base d'un certificat médical du même jour faisant état de troubles du comportement avec bris d'objets au domicile, délire de persécution concernant l'entourage et toutes personnes autour de lui, idées mégalomanes, propos mégalomaniaques en ce qu'il dit présenter un statut diplomatique , et rupture de traitement.
Dans son avis motivé du 17 juillet 2023, le professeur [W] rappelle que les troubles du comportement de M. [E] [C] au domicile de sa mère ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre, qu'il présente un discours économique avec une attitude d'opposition passive, un déni des troubles, qu'il existe un délire de persécution centré sur ses proches et surtout sur ma mère qu'il désigne comme étant sa persécutrice, soutenant que cette dernière et son ex-femme veulent s'emparer de son argent hérité de son père. Il présente des idées mégalomaniaques, dit avoir une immunité diplomatique. Il est réticent aux soins, anosognosique de ses troubles.
Il conclut que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d'une surveillance continus, que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospilalisation complète doit être maintenue.
Le juge des libertés et de la détention a retenu qu'au vu de ces éléments, les conditions des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète étaient réunies et que cela ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du patient.
Par certificat médical de situation du 3 août 2023 à 17 heures, le docteur [G] [U], psychiatre, relève que M. [C] se présente dans le service, calme, le regard fixe et amimique, qu'il présente une symptomatologie délirante à thématique de persécution à mécanisme interprétatif centrée sur sa mère et son entourage, associés à des propos mégalomaniaques, que son adhésion au délire est totale, que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif s'amende au fil de l'hospitalisation mais qu'il reste existant à ce jour, qu'il existe un émoussement des affects manifeste, que M. [C] n'a aucune conscience de ses troubles, que son adhésion aux soins est très partielle, qu'il s'oppose passivement aux soins mais accepte néanmoins de prendre ses traitements.
Par certificat médical du 3 août 2023 , le docteur [G] [U], psychiatre, déclare que M. [C] a fugué le 3 août 2023 à 18h10.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, confirmés en cela par sa fugue de l'établissement, que les troubles mentaux de M. [C] rendent impossible son consentement aux soins et que son état de santé impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, lesquels pourront être dispensés dès sa réintégration dans l'établissement.
Ainsi les conditions des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet M. [C] demeurent réunies.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les soins psychiatriques dont [E] [C] fait l'objet peuvent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [E] [C] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
M. COLLET C. CHAUX
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