Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 23-00177 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIRU
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [U]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [U] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CRCAM NORMANDIE SEINE
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 13 janvier 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 février 2023 et lors de sa séance du 13 juin 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 14 mensualités de 362,96€ à taux de 0% avec utilisation de l'épargne de 5 270 euros lors de la première échéance.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l'a reçue le 19 juin 2023.
Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 22 juin 2023.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [U] a expliqué qu’elle était en contrat à durée déterminée et percevait 1800 euros de salaire. Elle ne perçoit plus de prestations familiales. Elle doit régler un loyer de 800 euros hors charges, a utilisé une partie de son épargne ainsi que ses indemnités de licenciement pour régler sa dette auprès de la CRCAM Normandie Seine ; elle ne possède plus que 800 euros d’épargne.
Elle a souligné le fait qu’elle devait avoir réglé ses dettes et devait avoir un logement seule pour pouvoir récupérer la garde de ses enfants qui sont placés en foyer. Elle demande l’effacement de sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U]
La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article L733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [U] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2023, l’ensemble de son endettement représentait un montant de 10 000 euros composé d’une seule dette au CRCAM Normandie Seine.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 362,96€ avec un taux de 0% sur 14 mois se basant sur des revenus de 2 367,50 euros et des charges de 1 899, 40 euros, Mme [U] étant âgée de 51 ans sans enfant à charge. Elle vit avec une personne pour laquelle une contribution aux charges a été retenue de 616,50 euros. Elle a déjà bénéficié de 58 mois de mesures.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
La situation de Mme [U] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l'audience et ses revenus sont actuellement de 1 823,71 euros de revenus liés à un contrat à durée déterminée qui prend fin au mois de juin 2024 mais que Mme [U] pense voir renouveler.
Par ailleurs, elle règle 400 euros de participation aux charges à son compagnon qui a écrit pour attester qu’il refusait de fournir ses revenus et charges et n’aiderait pas sa compagne à régler ses dettes.
Elle doit également faire face à un forfait charges courantes pour une personne de 625 euros, à un forfait dépenses d’habitation de 120 euros ainsi qu’à un forfait Navigo de 86,40 euros et des frais de trajet pour rencontrer son fils de 40 euros, le restant des charges précisées par Mme [U] étant comptabilisées dans le forfait charges courantes amenant ses charges à la somme de 1 271,40 euros.
Toutefois si elle dégage une capacité de remboursement de 466,80 euros par mois, selon le montant de la quotité saisissable, elle est en contrat à durée déterminée qui se termine au mois de juin 2024 et qui sera probablement renouvelé mais devra se loger pour accueillir ses enfants.
Par ailleurs, elle dispose d’une épargne de 800 euros. Il importe de prévoir une mensualité de remboursement minorée pour qu’elle puisse faire face à ces futures dépenses d’un montant de 200 euros et de lui permettre de conserver le restant de son épargne.
A l’issue des 26 mois restant disponibles, Mme [U] ayant bénéficié de 58 mois de mesures précédemment, le restant de la dette sera effacé.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de Mme [U].
Les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 26 mensualités de 200 euros à taux de 0% avec un effacement de la dette restante à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [U], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 13 juin 2023 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 200 euros ;
DIT que les versements de Mme [U] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 26 mensualités de 200 euros à taux de 0%;
DIT qu’à l’issue, le restant dette CRCAM Normandie Seine référencée 70006301876 sera effacé ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [U] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [U] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [U] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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