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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-15.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.678

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des coopérateurs d'Alsace, société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la société Gedis, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Véronique X..., administrateur judiciaire, domiciliée 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Gedis, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des coopérateurs d'Alsace, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gedis ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 1989, l'UCA a déclaré des créances pour un montant total de 1 643 106,72 francs au titre de l'inexécution par la débitrice de ses obligations contractuelles ; que, par une première ordonnance du 25 mai 1992, le juge-commissiaire a ordonné une expertise, puis, par une seconde ordonnance du 3 juin 1997, a rejeté la demande d'admission de la créance, pour la somme de 293 249,72 francs, au titre des retours de marchandises non crédités ; que, concomitamment, la société Gedis ayant assigné l'UCA en paiement d'une créance de fournitures impayées, cette dernière a soutenu qu'étant créancière de la somme déclarée au passif du redressement judiciaire, la demande se heurtait à l'exception de compensation ; que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, par un arrêt du 24 octobre 1995 (pourvoi n° A 93-13.229), a cassé l'arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il avait rejeté l'exception de compensation judiciaire opposée par l'UCA à la demande en paiement formulée par la société Gedis ; que, par un arrêt du 28 mai 1998, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer sur l'exception de compensation jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Versailles sur l'admission de la créance alléguée par l'UCA au passif de la société Gedis ; que, sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 3 juin 1997, l'arrêt attaqué déboute l'UCA de sa demande d'admission de la créance d'un montant de 293 249,72 francs au titre des retours de marchandises non crédités ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, annexés au présent arrêt : Attendu que l'Union des coopérateurs d'Alsace (UCA) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses créances déclarées au passif d'un fournisseur en redressement judiciaire (la société Gedis) d'un montant de 421 473 francs au titre de la péréquation sur frais de transport et d'un montant de 928 231 francs au titre d'un manque à gagner à raison des manquements du débiteur dans ses livraisons avant que fût ouverte la procédure collective ; Mais attendu qu'aucun des griefs présentés ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'admission de la créance d'un montant de 293 249,72 francs, l'arrêt retient que cette créance a été prise en compte dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 janvier 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 3 juin 1997 en ce qu'elle a débouté l'UCA de sa demande d'admission pour la somme de 293 249,72 francs, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Gedis et Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des coopérateurs d'Alsace ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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