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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-87.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.856

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : BEN HAYOUN Frédéric, Z... Adeline, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1990 qui a condamné le premier à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis pour association de malfaiteurs et la seconde à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour recel et a rejeté la demande d'Adeline Z... es qualités, tendant à la restitution d'une somme de 150 000 francs ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Ben Hayoun : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Adeline Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et suivants, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de recel ; "aux seuls motifs que Lavet avait sans doute participé au moins aux hold-up perpétrés dans une banque d'Alençon fin décembre 1986 et à la caisse d'Epargne de Lisieux courant 1987, ici avec deux comparses, là avec trois, ce qui leur avait rapporté 1 200 000 francs ; que le train de vie de la prévenue, pour la période de la prévention, n'avait pu être assuré que grâce aux sommes d'argent volées par Lavet avec lequel elle vivait maritalement, sommes dont elle connaissait la provenance frauduleuse (étant remarqué que, lors de son interpellation chez elle, a été trouvé un fusil à pompe avec des cartouches dans le magasin et deux boîtes de cartouches, ce qui est significatif de l'activité de son concubin), même s'il se peut qu'elle ait ignoré les circonstances précises du ou des vols à main armée par lesquels avaient été obtenues ces sommes d'argent ou les organismes bancaires qui en avaient été victimes ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Lavet avait sans doute expression d'une probabilité et non d'une certitude participé au moins au hold-up commis à Alençon et à Lisieux sans constater qu'il avait effectivement commis des soustractions frauduleuses ni exposer les circonstances établissant la participation de celui-ci auxdits hold-up, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'infraction originaire susceptible de justifier une déclaration de culpabilité du chef de recel ; b "alors, d'autre part, que le recel de sommes d'argent n'est constitué que si le détenteur a connu en les recevant ou avant leur utilisation leur provenance frauduleuse ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué n'a constaté que la prévenue ait connu avant leur utilisation c'est-à-dire au temps du recel la provenance frauduleuse des sommes obtenues par Lavet et utilisées par lui pour assurer leur train de vie ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, de troisième part, qu'en tirant la connaissance de l'origine frauduleuse des sommes du seul fait que la prévenue vivait maritalement avec Lavet sans caractériser aucun autre élément établissant cette connaissance, ni constater que l'arme trouvée chez elle avait été effectivement utilisée par ce dernier pour se procurer les sommes d'argent utilisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, enfin, que la prévenue avait établi que, en janvier 1988, le compte de Lavet avait été crédité d'une somme de 150 000 francs versée à titre de prêt sous forme d'un chèque établi par sa tante, Mme Y... ; qu'en se bornant à retenir que du 5 janvier 1987 au 5 janvier 1988 le compte bancaire de Lavet avait été crédité de 217 147,67 francs sans s'expliquer sur les mouvements de ce compte et sans constater que la somme de 150 000 francs en était exclue, la cour d'appel, qui n'a pas démontré que les sommes figurant au crédit de ce compte provenaient exclusivement des soustractions frauduleuses, n'a pas non plus justifié la déclaration de culpabilité du chef de recel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit de recel dont la demanderesse a été déclarée coupable ; Que le moyen qui se borne remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 478 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de restitution d'une somme de 150 000 francs ; "aux seuls motifs qu'en l'état actuel, on ne pouvait savoir si cette somme provenait ou non de l'activité criminelle de Lavet, sa tante ayant pu être utilisée pour blanchir cette somme ; "alors, d'une part, que les juges doivent faire droit à la demande de restitution des sommes et objets qui ne sont pas revendiqués par des tiers lorsqu'ils ne prononcent pas leur confiscation ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas prononcé la confiscation de la somme de 150 000 francs qu'aucun tiers ne réclamait, devait en ordonner la restitution ; "alors, d'autre part, qu'en se déterminant par les motifs susénoncés sans se prononcer sur l'origine des fonds remis par la tante de Lavet à ce dernier ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces fonds provenaient d'une succession, la cour d'appel qui a méconnu son office, n'a pas légalement justifié le rejet de la demande ; "alors, enfin, qu'en refusant la restitution au motif que la tante de Lavet avait pu être utilisée pour blanchir cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif hypothétique qui la prive de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que leur caractère hypopthétique équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de restitution d'une somme de 150 000 francs présentée par Adeline Z... en qualité d'administratrice légale de son fils Stephen, héritier de Lavetla cour d'appel relève que cette somme correspond à un chèque du même montant inscrit au compte bancaire de Lavet et dont le tireur est la tante de ce dernier ; qu'elle ajoute qu'"en l'état actuel, on ne peut savoir si cette somme provient ou non de l'activité criminelle de Lavet, activité commune aussi à de Saint-Mareville, Henry et Gilles X... déjà renvoyés devant une cour d'assises, ou activité commune à d'autres encore, la b tante de Lavet ayant pu en effet être utilisée pour blanchir cette somme" ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, sur la licéité de la détention de la somme litigieuse, et alors que cette somme n'a pas été explicitement retenue comme constitutive du recel dont Adeline Z... a été déclarée coupable, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Ben Hayoun : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Sur le pourvoi d'Adeline Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 novembre 1990, en ses seules dispositions concernant la demande de restitution d'une somme de 150 000 francs, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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