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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2316146

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2316146

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me Sachot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de Me Sachot, avocate de Mme B et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 5 janvier 1999, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en vue de rendre visite à M. A, de nationalité française. Par une décision du 19 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 19 septembre 2023, dont Mme B et M. A demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B, âgée de 24 ans, célibataire et ne justifiant pas d'attaches au Sénégal alors qu'un ami réside en France, risque de détourner l'objet du visa demandé à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 4. Mme B, qui souhaitait se rendre en France pendant les vacances scolaires 2023 pour rendre visite à M. A et sa famille, soutient sans être contredite qu'elle poursuit des études à l'école supérieure de commerce et de gestion de Dakar durant l'année universitaire 2023-2024, et justifie résider, aux côtés de sa mère, au Sénégal. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches, notamment familiales, de Mme B demeurent dans son pays d'origine. L'intéressée justifie par ailleurs disposer d'un billet d'avion de retour vers le Sénégal. Dans ces conditions, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement par la requérante de l'objet du visa à des fins migratoires, sans que le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'en démontre le caractère avéré, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B et M. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de court séjour en France demandé par Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, auquel la seule qualité d'hébergeant de Mme B ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à cette dernière la délivrance du visa demandé, ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le rapporteur, P. REVEREAU Le président, P. BESSE La greffière, N. BRULANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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