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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-84.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-84.310

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

N° B 15-84.310 F-D N° 2207 SC2 25 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [B] [R] [W], - M. [Y] [P], contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2015, qui a condamné le premier, pour corruption passive et aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et 25 000 euros d'amende, et le second, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. [P] : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par M. [R] [W] : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012, 406, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 4 février 2015 ont été entendus : - M. [G], en son rapport ; - les prévenus en leurs explications ; - le ministère public, en ses réquisitions ; - Ies avocats en leur plaidoirie ; - les prévenus ont eu la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 9 avril 2015, lequel délibéré a été prorogé au 4 juin 2015 ; "alors qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, applicable à compter du 2 juin 2014 « le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné (…) informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ; qu'en l'absence dans l'arrêt attaqué de la mention expresse selon laquelle le président ou l'un de ses assesseurs a rappelé à l'audience du 4 février 2015 à M. [R] [W] son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la procédure est entachée de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] [W] a interjeté appel d'un jugement le condamnant pour délivrance frauduleuse de documents administratifs, aide au séjour irrégulier et corruption passive ; que l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 1er octobre 2014 ; que, par arrêt, en date du 16 octobre 2014, les juges du second degré, après avoir statué sur les exceptions de nullité présentées devant eux, ont renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 4 février 2015 ; Attendu qu'il n'importe qu'à cette seconde audience, le président n'ait pas informé le prévenu de son droit de se taire, dès lors que, selon les mentions de l'arrêt avant dire droit, il a été procédé à cette formalité lors de la première audience de la cour d'appel, à laquelle M. [R] [W] a comparu ; Qu'en effet, l'article 406 du code de procédure pénale, qui prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, n'impose pas le renouvellement de cette information en cas de renvoi de l'affaire en continuation à une audience ultérieure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 et 432-17 du code pénal, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [R] [W] coupable de corruption passive et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France et en répression l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et une amende de 25 000 euros ; "aux motifs que le travail de l'intéressé au service des étrangers à la préfecture consistait à recevoir les demandeurs, prendre en charge leurs dossiers, vérifier les dossiers en question (soit environ 20 par jour), et les transmettre à son supérieur hiérarchique pour prise de décision ; qu'il nie les faits et indique entre autres ne pas avoir accéléré le traitement des dossiers, n'avoir reçu aucune rémunération, n'avoir jamais vu M. [L] à la préfecture et jouer 300 euros par jour au PMU ; qu'il reconnaît, toutefois, avoir modifié le planning à la demande de M. [L] et avoir accéléré les prises de rendez-vous à la préfecture mais sans aucune contrepartie financière (…) ; qu'une perquisition effectuée au domicile de M. [R] [W] a, notamment, permis de découvrir de nombreux documents attestations d'hébergement vierge un mémento des documents à fournir pour solliciter une carte de séjour mais il n'a pu fournir aucune application à ce sujet ; que l'examen des comptes de M. [R] [W] fait apparaître des rentrées d'argent importantes et anormales ; qu'il tente d'expliquer la perception de ces sommes par des gains au jeu alors que un témoin indique qu'il achetait des billets gagnants du PMU pour assurer une couverture à ces activités illicites au sein de la préfecture ; qu'en tout état de cause, les gains aux jeux sont insuffisants pour justifier les rentrées d'argent 32 500 euros en mai 2007, 43 700 euros en avril 2007 ; que, par ailleurs, il existe plusieurs incohérences entre certains justificatifs et certains versements ; que c'est ainsi qu'un ticket de tickets de 800 euros correspondrait à un versement en espèces de 15 000 euros ; qu'il convient de plus de souligner qu'il n'est pas concevable que M. [W] [R] ait pu régulièrement gagner aussi fréquemment aux courses ; qu'en ce qui concerne l'infraction de délivrance frauduleuse de document administratif, il est certain que M. [R] n'avait pas le pouvoir de délivrer les titres de séjour ; que, de ce fait, il ne peut qu'être relaxé ; qu'en ce qui concerne l'infraction de corruption passive, il doit être souligné que l'intéressé préparait les dossiers et les soumettait à la signature de la hiérarchie en sachant qu'ils étaient affectés d'anomalies flagrantes ; que son rôle était déterminant dans le processus de décision et il disposait du pouvoir d'accélérer ou de faciliter la délivrance d'un titre de séjour ; que ce pouvoir était d'autant plus réel qu'à la préfecture de Guyane, le stock de dossiers en attente est considérable (plusieurs milliers) ; que dans ces conditions, le seul fait de pouvoir obtenir un rendez-vous rapide dans un délai de quelques jours ou de quelques semaines est déterminant ; qu'il importe peu que M. [W] [R] n'ait pas le pouvoir personnel de délivrer les titres de séjour dans la mesure où le texte répressif fait référence à une simple « influence supposée » en vue d'obtenir « toute décision favorable » ; que tel était le cas dès lors qu'il est établi que M. [W] [R] permettait d'éviter les attentes aux guichets, traitait les dossiers de façon prioritaire, et les soumettait à sa hiérarchie en les sachant affectés de nombreuses et graves carences et anomalies ; que, par ailleurs, il est indifférent que certains prévenus n'aient pas eu de contact direct avec M. [W] [R] ; qu'il doit donc être déclaré coupable de l'infraction de corruption passive ; qu'en ce qui concerne l'infraction d'aide à l'entrée, la circulation, ou séjour irrégulier d'étrangers en France, la culpabilité découle de celle relative à la précédente infraction étant, toutefois, précisé que les éléments constitutifs de la bande organisée ne sont pas rassemblés ; qu'iI en est de même en ce qui concerne l'infraction d'association de malfaiteurs qui n'est nullement caractérisé et pour laquelle il y a lieu à relaxe ; "alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, M. [R] [W] ne pouvait pas être à la fois déclaré coupable de corruption passive pour s'être fait rémunérer pour la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour, puis d'aide à l'entrée et à la circulation ou le séjour irrégulier en France pour ces mêmes faits" ; Attendu qu'en retenant, à l'encontre de M. [R] [W], les deux qualifications de corruption passive et d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [R] [W] à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et une amende de 25 000 euros ; "aux motifs que la gravité des infractions et les circonstances de leur commission ainsi que la personnalité de son auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, toutefois, il apparaît qu'une partie de l'emprisonnement peut être assortie d'un sursis simple ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [R] [W] une peine d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code pénal ; que s'il prononce, néanmoins, une peine ferme, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [R] [W] une peine d'emprisonnement ferme, sans justifier sa décision au regard sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, dans le cas où la peine n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s'il décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner M. [R] [W] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et de 25 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par M. [P] : Le REJETTE ; II - Sur le pourvoi formé par M. [R] [W] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 4 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [R] [W], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-25 | Jurisprudence Berlioz