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Cour de cassation, 18 mars 1997. 92-42.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.206

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° B 92-42.206 formé par : 1°/ M. le préfet de la région Lorraine, domicilié 57000 Metz, 2°/ la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Alsace-Lorraine, dont le siège est Cité administrative, 67084 Strasbourg Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de D... (section activités diverses) , au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Viviane A..., demeurant 1, Cité des Douanes, 57200 Frauenberg, 3°/ de Mme Brigitte G..., demeurant ..., 4°/ de Mme Martine D..., demeurant ..., 5°/ de Mme Corinne X..., demeurant ..., 6°/ de Mme Catherine B..., demeurant ..., 7°/ de Mme Josiane E..., demeurant ..., 8°/ de Mme Martine H..., demeurant ..., 9°/ de Mme Rose-Marie I..., demeurant ..., 10°/ de Mme Brigitte J..., demeurant 57520 Grosbliederstroff, 11°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, 57323 Sarreguemines, II. Sur le pourvoi n° W 92-42.500 formé par : 1°/ M. le préfet de la région Lorraine, 2°/ la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Alsace-Lorraine, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de D... (section activités diverses) , au profit : 1°/ de Mme Michèle K..., demeurant ..., 2°/ de Mme Alexandrine C..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et de la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Alsace-Lorraine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros B 92-42.206 et W 92-42.500 ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que les salariés concluent à l'irrecevabilité des pourvois formés au nom du préfet de la région de Lorraine au motif que, seuls la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et le préfet de la région Lorraine étaient parties à l'instance et que, dès lors, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur adjoint régional des affaires sanitaires et sociales, dépourvus de mandat spécial, n'avaient pas la qualité de mandataire habilité à former un pourvoi en cassation aux lieu et place du préfet ; Mais attendu que les pourvois ont été formés par déclarations souscrites au nom du préfet de la région Lorraine, respectivement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, (M. Z...), le 13 mai 1992 et par le directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales, (M. F...), le 29 mai 1992 qui, par arrêté du 17 février 1992, publié au bulletin officiel de la région Lorraine, avaient reçu délégation de signature pour toute mesure résultant de l'exercice des pouvoirs de tutelle et de contrôle sur les organismes tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale; que dès lors, les pourvois ont été régulièrement et valablement formés aux lieu et place du préfet de la région Lorraine et sont donc recevables ; Sur le moyen relevé d'office après avis aux parties : Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze"; qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eues sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires; que plusieurs années après, de nombreux salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de douze points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité, et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue à l'article 21 de la convention collective ; Attendu que, pour décider que, le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculée sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucune modification n'a été apportée à l'accord du 28 mars 1953 qui demeure applicable dans sa lettre ; Attendu, cependant, que le changement de classification intervenue par l'avenant du 10 juin 1963 a entraîné la disparition de l'indice de référence prévu par l'accord du 28 mars 1953 ; Et attendu que l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994, qui a pour but de suppléer, en l'absence d'accord des parties, à la disparition de l'indice de référence, et de permettre ainsi le calcul du montant de la prime, est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation; que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat dans une procédure l'opposant à des particuliers, ne remet pas en cause des décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel; qu'il doit, dès lors, être appliqué en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; que les jugements attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul de cette indemnité différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois recevables ; ANNULE, mais uniquement dans leur disposition décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les jugements rendus les 6 janvier et 27 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de D... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Déboute les salariés de leur demande contraire. Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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