Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-19.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.817

Date de décision :

30 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de : 1°) M. Joseph A..., 2°) Mme Christiane A..., demeurant ensemble, ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1989), qu'ayant en 1982 chargé M. Y..., architecte, de l'établissement des plans et de la surveillance des travaux de construction d'une maison d'habitation selon le devis descriptif de la société Maisons Tradi-France s'élevant à 965 000 francs, toutes taxes comprises, les époux A..., maîtres de l'ouvrage, alléguant le dépassement du prix convenu ainsi que l'existence d'erreurs, de malfaçons et de non façons ont, après expertise, assigné en réparation la société Maisons Tradi-France et l'architecte, lequel a reconventionnellement demandé le paiement d'un solde d'honoraires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux A... une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des obligations de l'architecte, alors, selon le moyen, 1°) que l'obligation de surveillance de l'architecte est une obligation de moyens, dont l'inexécution, avant réception doit être établie par celui qui s'en prévaut ; qu'en estimant qu'il incombait à l'architecte de démontrer qu'il avait correctement vérifié l'avancement du chantier et la réalité des travaux effectués par rapport aux plans et devis, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) qu'en déclarant l'architecte responsable du dépassement de 3 266,25 francs sur la menuiserie d'aluminium, sans s'expliquer sur la circonstance, relevée par l'expert, que cette somme correspondait à une nouvelle facturation, par la société Aluminium Pyrénées, d'un chassis déjà facturé par ailleurs pour 3 531 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; 3°) qu'en tenant compte d'une dépense supplémentaire de 3 154,45 francs à la suite d'une erreur d'implantation de carrelage imputable à l'architecte, somme déjà déduite, à hauteur de 2 063,06 francs, du solde des honoraires dus à l'architecte, la cour d'appel a procédé à une double indemnisation, en violation de l'article 1787 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ; 4°) que l'architecte n'assume aucune obligation de garde du chantier ; qu'en déclarant M. Y... responsable d'un lot de carrelage volé, dont la valeur était de 3 630,29 francs, l'arrêt attaqué a violé l'article 1787 du Code civil ; 5°) qu'en qualifiant de manquements de l'architecte l'absence de terre dans le jardin d'hiver, les fissures constatées et le placement des capteurs solaires, sans donner le moindre motif que la question de savoir à quel titre la responsabilité de l'architecte serait engagée de ces chefs, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une indication erronée mais surabondante relative à l'obligation pour l'architecte de démontrer l'accomplissement des diligences lui incombant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que, contractuellement tenu de la surveillance des travaux, ce qui impliquait la vérification de l'avancement du chantier et de la conformité des ouvrages exécutés aux plans et devis, M. Y... avait manqué à ses obligations, ce qui avait entraîné la non exécution de certains travaux et la nécessité de dépenses supplémentaires, et en appréciant souverainement l'étendue du préjudice qui en était résulté pour les époux A..., sans procéder à une double indemnisation ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en relevant la déception des époux A... due à la non-exécution d'un petit nombre de prestations, la cour d'appel ne caractérise aucun autre préjudice que celui déjà réparé par l'allocation de la somme de 50 000 francs ; qu'en le réparant une nouvelle fois, l'arrêt attaqué a violé l'article 1787 du Code civil et le principe de la réparation intégrale des préjudices ; Mais attendu que l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage, résidant à l'étranger, ont, en découvrant, à leur retour en France, un immeuble non terminé, éprouvé une déception constitutive d'un préjudice indéniable ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice moral distinct, la cour d'appel, qui en a souverainement apprécié l'importance, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux A... la totalité des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux A... la somme de 7000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz