Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2209370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2209370
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juin et 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 11 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle de Pontoise a constaté la caducité de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 et entrée en vigueur le 1er avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. Baude, conseiller rapporteur ;
- les observations de Me Maillet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 2002, expose être entré en France le 26 septembre 2017, démuni de tout visa. Le 11 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente instance, M. A en demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 14 ans où il a suivi une scolarité continue depuis, tels qu'en attestent le courrier de l'académie de Versailles en date du 2 novembre 2017 l'affectant en classe " Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants " (UP2A) au collège Nicolas Boileau (91), ses bulletins de notes et ses certificats de scolarité pour les années 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, en classe de première puis en classe de terminale de CAP Installation en Froid et Conditionnement d'Air au Lycée professionnel Pierre Mendes France (91) et au Centre de formation industrielle du campus d'Orly (94). L'intéressé a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et un baccalauréat professionnel à l'issue de ces formations. Il produit également un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide monteur sur une période allant du 6 juillet 2020 au 31 août 2020 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour l'année scolaire 2021- 2022. M. A produit une attestation du proviseur du lycée professionnel Pierre Mendes France du 2 mars 2020 indiquant qu'il est un élève sérieux, motivé et impliqué dans son cursus. Ces éléments sont suffisants pour attester d'un motif exceptionnel justifiant que soit délivré à M. A un titre de séjour salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant n'étant pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que M. A n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle. Les conclusions aux fins d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l'Etat versera une somme de 1000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillet et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F-E. BaudeLa présidente,
signé
S. Edert
La greffière
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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