Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY6Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2024, à 15h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 10 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Alima Boumediene-Thiery, avocat au barreau de Vald'Oise - Mme [V] [T] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00414 et celle introduite par 09h51, 09h52, 09h53, 09h54, 09h55, 09h58, 10h04 et 10h06 enregistrée sous le n° RG 24/00415,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant irrecevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [J] [I], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [J] [I] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête en prolongation de la rétention administration de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2024 à 15h51, jusqu'au 21 août 2024 à 15h51 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2024, à 01h53, complété à 09h34, 09h41, 09h44, 09h48, 09h49, 09h50, 09h51, 09h52, 09h53, 09h54, 09h55, 09h58, 10h04 et 10h06, par M. [J] [I] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues le 28 juillet 2024 à 15h25, 15h33, 15h36 et 15h41 par conseil de M. [J] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis qui soutient une infirmation de l'ordonnance uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, une confirmation de l'ordonnance pour le reste, une irrecevabilité du moyen tiré d'une consultation irrégulière du FAED ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement :
- sur le moyen tiré d'une critique de l'ordonnance qui n'aurait pas répondu à l'ensemble des " moyens ", ce moyen est surabondant avec le suivant puisque, le premier juge ayant déclaré irrecevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, c'est sur le fondement de cette unique critique que le conseil de l'intéressé peut s'appuyer dès lors, qu'en cas d'irrecevabilité d'une requête, ce qui était le cas en l'espèce, il est parfaitement logique de ne pas répondre aux arguments qui y sont développés ; de plus fort, bien qu'ayant déclaré irrecevable la requête, le premier juge a cependant répondu aux arguments développés dans ladite requête pour la rejeter ; étant encore observé qu'au visa de l'article 463 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux prétentions et pas aux moyens et, en l'espèce, le premier juge a répondu à l'unique " prétention " en l'occurrence , à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention pour la déclarer irrecevable ; ce moyen, qui au demeurant ne précise pas à quel(s) moyen(s) il n'aurait pas été répondus ne peut qu'être rejeté,
- sur le moyen " d'irrecevabilité de la requête ", celle-ci, au visa de l'article L 741-10 du ceseda est recevable , contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui, au demeurant, a répondu à presque tous les arguments contenus dans la requête, l'ordonnance sera, sur ce point infirmée
- sur le moyen tiré d'un caractère déloyal de la procédure, l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle, faits pour lesquels il a été déféré devant le juge qui l'a placé sous contrôle judiciaire ; est apparu dans le cadre de l'enquête pénale que l'étranger faisait l'objet d'une OQTF non exécutée ; c'est donc très logiquement et sans aucune irrégularité, qu'à l'issue du défèrement, le préfet ayant pris un arrêté de placement en rétention, celui-ci lui a été notifié et mis immédiatement à exécution ; aucune déloyauté n'est constituée ;
- sur le contrôle judiciaire, comme le retient à bon droit le premier juge, il appartient à l'étranger de saisir la juridiction compétente de sa nouvelle situation administrative, sa situation pénale ne faisant pas obstacle à la mesure de rétention
- sur le moyen tiré d'une " retenue administrative " aucune retenue administrative n'a été prise dans ce dossier ; seules les mesures de garde à vue et de rétention apparaissent ; le moyen manque en fait ;
- sur le moyen tiré d'un recours, devant le TA, de contestation de l'OQTF, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient d'ajouter qu'au regard des délais raccourcis pour cette juridiction pour statuer au cas où l'étranger est placé en rétention, la-dite décision doit intervenir à bref délai ;
- sur l'ensemble des critiques de la mesure de rétention, comme le retient à bon droit le premier juge, celle-ci est régulière, régulièrement fondée (base légale régulière) , régulièrement notifiée à l'issue du défèrement le 22 juillet 2024 et, critique prise sous l'angle, développé à plusieurs reprises dans la déclaration d'appel, des garanties présentées, l'intéressé n'a pas de garanties suffisantes, notamment il n'a pas justifié de passeport en original et en cours de validité, étant rappelé que c'est à l'étranger de présenter les documents et non à l'administration de faire des recherches
- le moyen tiré d'une critique de la consultation, du FAED est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme soutenue après les moyens de fond dans l'acte d'appel et, de plus fort, soulevé pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, le moyen est irrecevable
Enfin, concernant l'assignation à résidence, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, les dispositions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'intéressé n'est pas éligible à la mesure.
Tous les moyens étant rejetés, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de statuer conformément au dispositif en infirmant partiellement l'ordonnance querellée, la confirmant pour le surplus, et modifiant au regard de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation le par ces motifs de ladite ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'ensemble des moyens,
DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré d'une exception de procédure concernant le FAED,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
CONFIRMONS pour le surplus, en l'espèce, concernant la prolongation de la rétention de l'étranger pour une durée de 26 jours, disons que le délai à courir est à compter du 26 juillet 2024 à minuit, jusqu'au 21 août 2024 à minuit,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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