Texte intégral
N° RG 21/04683 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPO
N° RG 21/04683 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPO
Minute n° 2024/00
DU : 12 Septembre 2024
AFFAIRE :
[S] [H], [N] [K], [I] [M]
C/
Association UNADEV, [Y] [Z], [U] [T]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL JURICAB
la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES
la SCP RMC ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
né le 19 Juin 1952 à Lyon (69000)
de nationalité Française
169 Cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [N] [K]
né le 02 Novembre 1948 à Saint Fons (69000)
de nationalité Française
29, rue Jean Bourguey
69100 VILLEURBANNE
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [I] [M]
né le 15 Juin 1953 à Pessac (33600)
de nationalité Française
4, rue du Théâtre
33470 GUJAN MESTRAS<
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’UNE PART
ET :
Association UNADEV
12, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
Monsieur [Y] [Z]
de nationalité Française
26, Chemin de la Bigotte Les Max Provenaux
13015 MARSEILLE
représenté par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française
10, Sente des Morutiers
33300 BORDEAUX
représenté par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement du demandeur ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demandeurs et l’acceptation des défendeurs ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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