Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/16326
APPELANTE
Madame [B], [Z] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Céline LECARPENTIER, avocat au barreau de SENS
INTIMEES
CPAM DE L'YONNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Pôle régional de gestion RCT
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
Société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED aux droits de laquelle vient, par voie de fusion-absorption, Hiscox SA, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
ET
S.A.S. TERRE VOYAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistées de Me Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743, substitué à l'audience par Me Virginie THOMAS, de la SELEURL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743
Société EASIA TRAVEL COMPANY LIMITED, société de droit vietnamien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11] (VIETNAM)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, toque : 0307
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [B] [X], épouse [P], a réservé un séjour au Laos du 6 au 22 novembre 2015 auprès de la SAS Terre Voyages, séjour organisé par la société de droit vietnamien Easia Travel Company Ltd. Celle-ci a, le 3 novembre 2015 facturé ce voyage, pour quatre personnes, à hauteur de 10.232 dollars américains.
De retour en France après ce voyage, Madame [P] a le 7 décembre 2015 déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne, organisme de sécurité sociale dont elle dépend, des soins médicaux reçus au Laos. Elle a également signalé à son assureur, la SA Pacifica, avoir été victime d'une chute au cours d'une excursion en forêt le 12 novembre 2015 et s'être cassée le bras. L'assureur a alors par courrier du 9 février 2016 sollicité une indemnité provisionnelle de 500 euros auprès de la compagnie Hiscox, assureur de la société Terre Voyages.
Faute de solution amiable, Madame [P] a par acte du 13 octobre 2016 assigné la société Terre Voyages, la société Hiscox Europe Underwriting Ltd. (appelée en qualité d'assureur de l'agence de voyages) et la CPAM de L'Yonne en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant avant dire droit une expertise médicale et une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
La société de droit étranger Hiscox Insurance Company Ltd. est volontairement intervenue à l'instance, en qualité d'assureur de la société Terre Voyages, la société Hiscox Europe Underwriting n'étant que courtier d'assurance et non assureur.
La société Terre Voyages, la société Hiscox et la compagnie Hiscox ont par acte du 8 mars 2017 assigné la société Easia Travel en intervention forcée, en garantie, devant le tribunal.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2017.
La société Easia Travel a par acte du 17 novembre 2017 à son tour assigné la société de droit étranger QBE Insurance (Europe) Ltd., son assureur, en garantie devant le tribunal.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 28 juin 2018 ordonné la jonction de ce dernier dossier avec l'affaire principale.
Il a ensuite par ordonnance du 23 mai 2019 constaté le désistement de la société Easia Travel de son action contre la compagnie QBE Insurance, l'a dit parfait et l'instance éteinte entre ces deux parties.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 7 février 2020, a :
- mis hors de cause la compagnie Hiscox Europe Underwriting Ltd., courtier,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Ltd. assureur de la société Terre Voyages,
- débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM de l'Yonne de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Madame [P] à payer à la société Terre Voyages, aux sociétés Hiscox Europe Underwriting Ltd. et Hiscox Insurance Company Ltd. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [P] à payer à la société Easia Travel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [P] aux dépens.
Madame [P] a par acte du 25 mai 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Terre Voyages, la compagnie Hiscox, la société Easia Travel et la CPAM devant la Cour.
*
Devant la Cour, la SA de droit luxembourgeois Hiscox, venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ltd. (au gré d'un transfert approuvé par ordonnances du 14 décembre 2018 de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles et du 17 décembre 2018 de la Cour royale de Jersey, ayant pris effet le 1er janvier 2019) est volontairement intervenue à l'instance par conclusions signifiées le 29 septembre 2020.
Par bulletin du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que la mise en état du dossier serait clôturée le 29 mars 2023 et l'affaire plaidée le 25 mai 2023.
Par bulletin du 29 mars 2023, date prévue pour la clôture, celle-ci a été reportée au 10 mai 2023.
A cette date, les dernières conclusions signifiées par les parties dataient :
- pour la CPAM du 16 octobre 2020,
- pour la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox du 24 avril 2023,
- pour Madame [P] du 5 mai 2023,
- pour la société Easia Travel du 9 mai 2023.
La clôture a été ordonnée le 10 mai 2023 et l'audience de plaidoiries maintenue au 25 mai 2023.
La société Terre Voyages et la compagnie Hiscox, par conclusions de procédure signifiées le 23 mai 2023, ont demandé que soient écartées des débats les conclusions de Madame [P] du 5 mai 2023.
Madame [P], par écritures en réplique du 24 mai 2023 a conclu au débouté de la société Terre Voyages et de la compagnie Hiscox de leur demande de rejet de ses dernières conclusions, demandant que celles-ci soient déclarées recevables.
A l'audience du 25 mai 2023, la Cour, estimant que la société Terre Voyages, la compagnie Hiscox, la société Easia Travel et la CPAM devaient pouvoir répondre aux conclusions de Madame [P], déposées peu de temps avant la clôture, a ordonné la révocation de celle-ci afin que le principe du contradictoire soit respecté. Il a été enjoint à la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox de conclure à nouveau au plus tard le 1er juin 2023 et à toutes les parties qui souhaiteraient y répondre avant le 6 juin 2023.
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Ainsi, les dernières conclusions des parties sont les suivantes :
Madame [P], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 5 juin 2023, demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- débouter la société Terre Voyages, la société Easia Travel et la compagnie Hiscox de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Hiscox Insurance Company Ltd.,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
. l'a condamnée à payer à la société Terre Voyages, les compagnies Hiscox Europe Underwrinting Ltd. et Hiscox Insurance Company Ltd. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée à payer à la société Easia Travel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Terre Voyages est entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de son accident du 12 novembre 2015,
- condamner la société Terre Voyages à réparer son entier préjudice,
- avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert près la Cour d'appel, avec une mission précisée ('),
- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,
- rappeler que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dire que le rapport définitif devra être déposé dans un délai de six mois à compter de la consignation qui aura été effectuée par le demandeur,
- désigner le conseiller de la Cour d'appel chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous les incidents,
- lui donner acte de ce qu'elle offre de consigner auprès du greffe de la Cour le montant qui sera fixé afin de permettre le démarrage des opérations expertales,
- condamner in solidum la société Terre Voyages, la compagnie Hiscox et la société Easia Travel à lui payer, à titre de provision, la somme de 5.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice,
- condamner in solidum la société Terre Voyages, la compagnie Hiscox et la société Easia Travel à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l'Yonne,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Terre Voyages et la compagnie Hiscox, dans leurs dernières conclusions n°2 signifiées le 31 mai 2023, demandent à la Cour de :
- juger que Madame [P] ne rapporte la preuve ni des circonstances de son accident et de ses préjudices, ni de l'imputabilité de ces derniers à un manquement de la société Terre Voyages à son obligation de sécurité,
- juger que la responsabilité de la société Terre Voyages est en tout état de cause exonérée par la faute de Madame [P],
- juger que les demandes indemnitaires de Madame [P] sont excessives et ne sont pas justifiées,
En conséquence,
- juger que sa responsabilité fait l'objet d'une contestation sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Madame [P] de ses demandes,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- mettre la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox hors de cause
A titre subsidiaire,
- prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [P],
- mettre les frais d'expertise judiciaire à la charge de Madame [P],
- étendre la mission de l'expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de Madame [P] et à l'évaluation de leurs conséquences quant à son état de santé actuel,
- dire que l'expert judiciaire éventuellement désigné devra communiquer un pré-rapport d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elles sont recevables et bien-fondées à solliciter la mise en cause de la société Easia Travel, que cette dernière soit condamnée à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre et que les opérations d'expertise éventuellement ordonnées lui soient rendues opposables,
En conséquence,
- condamner la société Easia Travel à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
- déclarer opposables et communes à la société Easia Travel les opérations d'expertise judiciaire éventuellement ordonnées,
- débouter la société Easia Travel de ses demandes formulées à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Easia Travel, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 5 juin 2023, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
. mis hors de cause la compagnie Hiscox Europe Underwrinting Ltd.,
. déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie Hiscox Insurance Company Ltd.,
. débouté Madame [P] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes,
. condamné Madame [P] à payer à la société Terre Voyages et les compagnies Hiscox Europe Underwrinting Ltd. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Madame [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Madame [P] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
En conséquence,
- débouter Madame [P], la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Madame [P], la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner solidairement Madame [P], la société Terre Voyages et la compagnie Hiscox aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
La CPAM de l'Yonne n'a pas conclu à nouveau. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2020, elle demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant aux mérites de l'appel de Mme [P],
Dans l'hypothèse où la Cour infirme le jugement critiqué,
- condamner solidairement les sociétés Terre Voyages et Easia Travel à lui verser, à titre de provision, la somme de 4.000 euros à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamner solidairement les sociétés Terre Voyages et Easia Travel à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également tout succombant aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 juin 2023, l'affaire plaidée le 15 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
Motifs
Sur la responsabilité des sociétés Terre Voyages et Easia Travel
Les premiers juges, sur le fondement des articles L211-11 et 16 du code du tourisme et 9 du code de procédure civile, ont rappelé la responsabilité de droit de l'agence de voyage mais estimé que n'était en l'espèce pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué par Madame [P] et l'organisation du voyage, rappelant que la journée du 12 novembre 2015, jour de l'accident allégué, incluait des périodes de « temps libre » et constatant que les éléments produits par l'intéressée comportaient des contradictions.
Madame [P] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle précise qu'elle n'a pas disposé du temps libre de la journée du 12 novembre 2015 et affirme rapporter la preuve de s'être blessée dans le cadre d'une excursion, prestation de l'agence de voyage. Elle produit notamment aux débats deux factures du centre médical dans lequel elle a été auscultée sur place, une attestation du guide, des photographies datées, une attestation d'un autre voyageur. Elle fait ensuite état des diligences accomplies à son retour en France pour être soignée. Madame [P] soutient que ce qui était présenté par la société Terre Voyages comme simple ballade était en fait un parcours difficile, voire dangereux. Elle se prévaut donc de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, considérant qu'elle aurait dû, au titre de son obligation de sécurité de résultat, inviter les voyageurs à s'équiper de manière adaptée, et ajoute qu'aucune faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ne lui est imputable.
La société Terre Voyages et la compagnie Hiscox font à titre principal valoir l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de Madame [P]. Elles estiment que Madame [P] est défaillante dans l'administration de la preuve du lien de causalité direct et certain entre les séquelles alléguées et l'organisation du séjour (absence de preuve d'un manquement de sa part à son obligation de moyens, absence de preuve des conditions exactes de l'accident), et soutient en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité au regard de la faute de la victime, ajoutant ne pas être responsable de la pluie et de l'état du sol, considérant qu'il appartenait à l'intéressée de prévoir un équipement idoine.
La société Easia Travel soutient n'avoir commis aucune faute, notamment d'imprudence. Concernant les circonstances de l'excursion et de la chute, elle affirme que l'intéressée confond une promenade faite le matin sur un parcours sans difficulté et une excursion aux chutes de [Localité 14] de l'après-midi, ajoutant qu'il appartenait aux voyageurs de faire preuve de vigilance et d'attention et remet en outre en cause l'attestation de Madame [R]. Il n'est selon elle pas démontré qu'un accident serait survenu le 12 novembre 2015 et Madame [P] a en tout état de cause elle-même commis une faute d'imprudence. Elle ajoute que les demandes de l'intéressée et de son organisme social se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur ce,
Il ressort des articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme, tel qu'applicable en 2015 à l'époque des faits, que toute personne physique ou morale qui se livre à des opérations d'organisation ou de vente de voyages ou séjours, services fournis à l'occasion de voyages ou séjours ou services liés à l'accueil touristique est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales (alinéa 1er). Il est ajouté que, toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Il appartient ainsi à Madame [P], pour engager la responsabilité de la société Terre Voyages, de démontrer l'imputabilité des préjudices qu'elle allègue à un manquement de sa part dans l'exécution de son contrat (et non seulement qu'elle a subi un préjudice pendant le voyage, ainsi qu'elle l'affirme). Le seul fait qu'elle se soit blessée au cours de son séjour au Laos au mois de novembre 2015 ne suffit pas à établir ce lien d'imputabilité.
Très peu de documents relatifs à la commande du voyage de Madame [P] au Laos au mois de novembre 2015 sont produits aux débats, mais les parties s'accordent pour indiquer qu'il s'agissait d'un séjour « sur mesure », pour quatre personnes : Monsieur [C] [P], Madame [B] [X], épouse [P], Monsieur [H] [R] et Madame [O] [N], épouse [R].
La société Terre Voyages a le 22 janvier 2015 adressé à l'attention de Monsieur [P] le programme de son voyage « Laos à la carte », du 6 au 22 novembre 2015. Le programme du « jour 7 », jeudi 12 novembre 2015, jour où Madame [P] indique avoir été victime d'une chute et s'être cassée le bras, est ainsi prévu (caractères gras du document) :
Départ tôt le matin pour le village [Localité 8] (village Hmong), à 45 minutes de [Localité 17] en minivan. Sur la route, les paysages sont splendides et très dépaysants. Arrivés à [Localité 8], vous quittez le van que vous retrouverez à votre arrivée à [Localité 14], environs [sic] 4h plus tard. Sur le chemin, vous traverserez des forêts, potagers, rizières, champs d'hévéas et de teks.
L'après-midi, départ vers les chutes de [Localité 13]. La route est bordée de villages et de champs de riz. Les lieux sont fréquentés par les habitants de la ville. Les volontaires pourront se baigner dans les eaux limpides de la cascade, qui s'éparpillent dans de nombreuses vasques.
Le soir, visite libre du Marché de nuit H'mong qui s'installe tous les jours dans la rue.
Nuit à l'hôtel SATRI HOUSE (chambre deluxe) ou similaire.
1. sur la réalité de l'accident
Madame [P] ne justifie pas avoir signalé la chute dont elle aurait été victime le 12 novembre 2015 dès le jour des faits ou dans les jours qui ont suivis à l'agence Terre Voyages ou la société Easia Travel qui a organisé le séjour, ni à la CPAM ou son assureur. L'incident n'a pas plus été signalé par son époux, les personnes l'accompagnant lors de son séjour au Laos ou encore le guide touristique.
L'intéressée produit aux débats trois pièces en langues laotienne et anglaise datées du « 12-11-15 », mentionnant son nom (sa pièce n°2). L'une est une facture (Service Charge Items, case Emergency service fee cochée), l'autre une prescription médicale (Prescription), la troisième un compte-rendu d'examen radiologique (Radiology Examination, case hand and wrist cochée, case gauche [laotien] cochée selon le traducteur). Monsieur [E] [K], traducteur-interprète (thai et laotien), agréé par la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris, a pu identifier l'hôpital [16] comme étant l'auteur de la prescription médicale, au gré d'une mention manuscrite ne figurant pas sur la pièce n°2 de Madame [P] (mais uniquement sur sa pièce n°6, contenant les traductions).
Quand bien même la traduction de ces pièces n'est pas complète, elles attestent d'une prise en charge médicale de Madame [P] au Laos le 12 novembre 2015 et mettent en lumière la réalité d'un accident dont elle a été victime, au cours duquel son bras gauche a été touché.
2. sur les circonstances de l'accident
Pour comprendre les circonstances exactes de l'accident au cours duquel Madame [P] s'est cassé le bras, la Cour ne saurait s'appuyer sur sa propre relation des faits, dans un e-mail adressé le 7 décembre 2015 à Madame [W] [J], de la société Terre Voyages, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
La société Easia Travel produit aux débats un e-mail daté du 16 novembre 2016 émanant de Madame [G] [L], de la société Easia Travel, commentant et traduisant un message que Madame [P] reconnaît comme émanant de Madame [R], faisant « le point à mi parcours » du séjour, « conjointement avec la famille [P] », exprimant la déception du groupe, et développant, pour chaque journée, un certain nombre de griefs, tels l'accueil détestable reçu à l'hôtel par son responsable, « triste personnage (') hautain, insolent, arrogant, sans une once d'humour », la visite du musée de l'opium « sans intérêt », le caractère scandaleux du programme du jour, etc. La « journée la plus calamiteuse du séjour » n'a selon Madame [R] pas été le 12 novembre 2015, jour de la chute alléguée de Madame [P]. Au titre de ce « jour 7 », celle-ci se contente en effet de la mention « RAS [rien à signaler] ». A son retour en France et par e-mail du 27 novembre 2015 adressé à « [W] » (Madame [J], de la société Terre Voyages), là encore dans le cadre d'une « démarche commune » avec Monsieur [P], Madame [R] réitère ses griefs, fait à nouveau état de son mécontentement et énumère les désagréments rencontrés chaque jour, indiquant que « le 11 et le 12 novembre se sont passés sans encombre pour nous, mais Mme [P] s'est gravement blessée lors de la marche de 4 heures », ajoutant ainsi un événement non noté dans son compte-rendu précédant en cours de séjour, sans donner plus de précision quant aux circonstances exactes de l'accident, ni même indiquer le jour exact de celui-ci. Enfin, dans une attestation du 23 janvier 2016, Madame [R] évoque la seule journée du 12 novembre 2015, « à la découverte des chutes de [Localité 14] ». Elle apparaît cependant confondre cette randonnée, prévue l'après-midi, avec celle du matin lorsqu'elle précise que « le programme parlait de 4h de marche sur un chemin qui [leur] ferait traverser forêts, potagers, rizières, champs d'hévéas et de teks » qui correspond, dans le programme précité, à la description de la promenade vers le village de Bang long Lao. Elle mentionne « un long passage en forêt humide, avec dénivelé positif puis négatif, sur terrain rendu glissant et boueux à cette période de l'année en raison des dernières pluies de mousson encore très récentes » et le manque d'équipement du groupe, précisant qu'« en conséquence, chacun [des membres du groupe] est tombé, et Mme [P] s'est blessée au poignet », ajoutant encore à son compte-rendu de 2015 qui évoquait une seule chute de Madame [P], mais se contentant d'une relation très succincte de l'accident, sans mention de ses circonstances exactes. Au regard du mécontentement de Madame [R] exprimé au cours et en suite du séjour et de l'évolution du récit de la journée du 12 novembre 2015, cette attestation doit être lue avec circonspection, encore empreinte de vives critiques concernant l'organisation du voyage.
Monsieur [I] [D], « guide à [Localité 17] », dans une « déclaration sur l'honneur » du 27 avril 2020 (plus de quatre ans après les faits), signée mais non accompagnée de la copie d'une pièce d'identité pouvant l'identifier (mais seulement d'une carte de guide, non signée) et ne portant pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, indique que « lors d'une sortie aux chutes de [Localité 14] le 12 novembre 2015 où [il accompagnait] Mr et Madame [P] ainsi que deux autres personnes Mr et Madame [R], le terrain est devenu très vite boueux ce qui a occasionné la chute de Madame [P] qui s'est blessée en chutant lourdement » et explique qu'il a ensuite accompagné l'intéressée à l'hôpital. La relation de l'accident ne permet pas d'en expliciter les circonstances.
Sont également communiquées des photographies d'une femme, le bras en écharpe, de paysages et d'un homme, qui n'ont malgré les mentions y reportées ni date ni lieu certains et n'ont aucune valeur probante en justice. Il n'est aucunement établi que ces photographies aient été prises le jour de l'accident et sur les lieux mêmes de celui-ci et, contrairement aux affirmations en ce sens de Madame [P], elles ne démontrent pas « que Madame [P] et son époux portaient le même type de chaussures que le guide pris en photographie » au moment de sa chute. A titre surabondant, la société Terre Voyages observe justement que les photographies montrent un chemin relativement plat et sec, pour lequel le port de chaussures de sport classiques apparaît suffisant, et non un sentier boueux, difficile et glissant.
Les affirmations de Madame [P] concernant la difficulté du parcours vers les chutes de [Localité 14], excursion au cours de laquelle elle aurait chuté, n'apportent aucun élément relatif aux circonstances de son accident. Les sites d'agences de voyage en ligne font état, concernant le parcours menant aux chutes de [Localité 14], d'une « escapade » sans mention d'une difficulté particulière (site Terre Indochine, pièce n°39 de Madame [P], non datée), d'une « longue piste en assez mauvais état » (site Orla Tours, pièce n°40 non datée), d'un chemin « le plus facile sur le côté gauche » mais « le plus difficile » côté droit (site Amo Travel, pièce n°41 non datée), d'une marche « à travers la forêt, qui est glissante pendant la saison des pluies (') » (site Tiger Trails, 22 novembre 2017). Les pièces communiquées par l'intéressée n°23 (intitulée « Site TIGER TRAILS ») et n°24 (« Les chutes de [Localité 14] », contenant des témoignages) n'identifient ni leurs auteurs, ni même le site internet de provenance, et n'ont donc aucune valeur probante en justice. En l'absence de tout élément sur le chemin effectivement parcouru par les époux [P] et [R] le 12 novembre 2015 et, bien plus, de tout élément relatif au lieu exact de la chute de Madame [P], aucune comparaison ne peut en tout état de cause être faite.
Ainsi, s'il peut être admis que Madame [P] s'est blessée lors de son séjour au Laos, le 12 novembre 2015, date à laquelle elle s'est présentée dans un centre médical pour y recevoir des soins, aucun élément du dossier n'établit à quel moment de la journée et à quel endroit précis cet incident a eu lieu ni les circonstances exactes de l'accident susceptibles de mettre en cause les obligations de sécurité des sociétés Terre Voyages et Easia Travel.
3. sur la faute d'imprudence de Madame [P]
Les agences de voyages sont tenues d'une obligation de moyens de sécurité vis-à-vis des voyageurs, et la faute de ces derniers peut exonérer, partiellement ou totalement les premières de leur responsabilité.
Cependant, alors qu'aucun élément du dossier n'éclaire la Cour sur les circonstances exactes de l'accident dont a été victime Madame [P] le 12 novembre 2015 (moment exact de la journée, localisation, météo le jour des faits, consistance du terrain, équipement de l'intéressée, etc.), la société Easia Travel ne peut se prévaloir d'une faute d'inattention ou d'imprudence de sa part.
4. sur l'exécution par les sociétés Terre Voyages et Easia Travel de leurs obligations
En l'absence de tout élément sur les circonstances exactes de la chute de Madame [P] ayant entraîné la fracture de son bras gauche, Madame [P] ne peut mettre en cause la violation par la société Terre Voyages de l'une des obligations principales de son contrat, ni des obligations accessoires d'information et de sécurité.
Il n'est en effet pas établi que la chute de l'intéressée ait été prévisible et ait pu être évitée par une meilleure information relative aux conditions de l'excursion en cause ou encore par des mesures de sécurité différentes. Madame [P] ne démontre pas que le parcours ait été dangereux, ni même en l'espèce que le sol était particulièrement boueux, humide, détrempé, instable et glissant et qu'il ait nécessité un équipement spécifique non conseillé par l'agence de voyage (protections, chaussures de randonnée, bâtons de marche, etc..). L'absence d'information reçue quant à la nature détrempée du chemin menant aux chutes de [Localité 14] est sans emport en l'espèce, alors que la réalité de la qualité du sol au moment des faits n'est pas établie et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été à l'origine de la chute de Madame [P].
Faute pour Madame [P] d'établir un lien d'imputabilité entre sa chute et les obligations de la société Terre Voyages, celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée.
La proposition de dédommagement de 400 euros par personne adressée le 10 février 2016 par Monsieur [M] [A], de la société Terre Voyages, aux époux [P], constitue une proposition commerciale mais non une reconnaissance de responsabilité, ce quand bien même l'intéressé admet qu'il « est malheureusement certain que [le séjour des époux [P]] ne s'est pas entièrement déroulé comme cela aurait dû être le cas », la réalité de l'accident survenu le 12 novembre 2015, ici reconnue, n'étant pas suffisante pour l'imputer à un manquement de l'agence de voyage à la bonne exécution de ses obligations contractuelles.
***
Il résulte de ces développements que, quand bien même Madame [P] justifie avoir effectivement été blessée au bras gauche dans la journée du 12 novembre 2015, au cours de son séjour au Laos, sans qu'une faute de sa part ne soit établie, elle ne démontre pas les circonstances de l'accident ni, a fortiori, l'imputabilité de cet accident à une mauvaise exécution par la société Terre Voyages de ses obligations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes d'expertise et de provision.
Le recours en garantie de la société Terre Voyages et de son assureur la compagnie Hiscox contre la société Easia Travel est en conséquence sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [P].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [P], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [P] sera condamnée à payer à la société Terre Voyages et son assureur la compagnie Hiscox, ensemble d'une part, et à la société Easia Travel, d'autre part, la somme équitable de 2.000 euros, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [X], épouse [P], aux dépens d'appel,
Condamne Madame [B] [X], épouse [P], à payer à la SAS Terre Voyages et la SA de droit luxembourgeois Hiscox, ensemble d'une part, et à la société de droit vietnamien Easia Travel Company Ltd., d'autre part, la somme de 2.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE