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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-43.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.374

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., épouse Z..., demeurant centre commercial Fontveuve -Eurofoto, 06650 Opio, en cassation d'un arrêt le 19 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit du syndicat de copropriété Le Régina, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat de copropriété Le Régina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée le 26 février 1986 en qualité de concierge de la résidence La Regina, a été licenciée le 31 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1995), d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 159,60 francs au titre de rappel de la prime d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z... avait déposé des conclusions, et versé des pièces aux débats auquel le syndicat de copropriété a répondu ; qu'il résulte également des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a fait allusion auxdites conclusions et à certaines pièces sans dire d'où elle les tenait ; qu'en énonçant néanmoins que l'intimée n'avait pas conclu et en ayant ignoré les moyens de ses conclusions, ainsi que les pièces versées aux débats et infirmé partiellement le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article R. 516-7 du Code du travail et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a expressément relevé que "Mme Z..., intimée non comparante, ayant constitué pour avocat Me Jocelyne X... du barreau de Nice, qui écrit", sans s'expliquer sur la date le contenu et les conséquences de cette correspondance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du R. 516-7 du Code du travail et 455 et 946 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'intimée avait déposé des conclusions et versé aux débats des pièces distinctes de celles produites lors des débats de première instance ; Attendu, ensuite, que la procédure étant orale, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte d'une correspondance de l'avocat de l'intimée, non comparante; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, ce dernier est réputé sans cause réelle et sérieuse; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement reçue par la salariée n'énonçait aucun motif; que celle-ci a sollicité par lettre l'énoncé de ces motifs et que l'employeur, en réponse, s'est borné à lui rappeler expressément les motifs retenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'il résultait de ces constatations souverainement opérées par la cour d'appel que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut d'énonciation des motifs de licenciement à l'appui de lettre de licenciement, de cause réelle et sérieuse; que dès lors, la cour d'appel en énonçant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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