Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-12.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.486
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié ..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Armement Pors Theolen,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1 / de la Mutuelle générale d'assurances, dont le siège est 6-8-10, ...,
2 / de la société Ateliers mécaniques lorientais, dont le siège est ...,
3 / de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Ateliers mécaniques lorientais, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle générale d'assurances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation souverainement faite par l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1998), selon laquelle la garantie de la Mutuelle générale d'assurances ne pouvait être retenue ni au titre de la garantie "après travaux ou livraison" ni à celui de la garantie "responsabilité d'exploitation" ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Armement Pors Theolen, et le condamne à payer à la Mutuelle générale d'assurances la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique