Cour de cassation, 28 avril 1994. 90-41.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.907
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements R. Dutron, exploités par M. Robert Y..., sis ... (8e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de Mme Rose-Marie X..., demeurant ... (3e) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que les Etablissements R. Dutron font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme X..., embauchée, en 1974, en qualité de piqueuse, le salaire de deux journées non travaillées du fait de leur fermeture les 19 et 20 janvier 1988 et une prime de rendement pour les mois de janvier à mars 1988 ;
Mais attendu que les moyens, qui se bornent, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel d'indemnité complémentaire de maladie sur le fondement de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, alors, selon le moyen, que l'intéressée n'était pas mensualisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été présenté devant le conseil de prud'hommes ; que, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen contenu dans un mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, hors du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et ayant commencé à courir le 16 mars 1990, date de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Robert Y..., représentant les Etablissements Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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