Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 234 - 23
N° RG 23/00989
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYS5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 14 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285808668053
Monsieur [I] [N]
Assisté de l'ATRC, Association Tutélaire, [Adresse 4]
en qualité de curateur de Monsieur [I] [N], en vertu d'un jugement du juge des tutelles rendu le 23 juillet 2021
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [K], [W], [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Quentin GENTILHOMME, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' ORLEANS)
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297901255018
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Coneiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 9 décembre 2013 par Maître [R] [T], notaire à [Localité 13] (92), la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a consenti à M. [I] [N] et Mme [K] [H] épouse [N] un prêt d'un montant de 43 000 euros, destiné au remboursement de différents crédits.
Des mensualités de ce prêt étant restées impayées, le Crédit foncier a prononcé la déchéance du terme de son concours le 30 avril 2019 et vainement mis en demeure M. et Mme [N], par courriers recommandés du 13 mai 2019, de lui régler la somme de 35 471,16 euros.
Suivant actes extra-judiciaires des 11 et 18 septembre 2019, le Crédit foncier a fait délivrer à chacun de M. [I] [N] et de Mme [K] [H] divorcée [N] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d'habitation situé à [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 8], et ce pour avoir paiement de la somme globale de 35 666,81 euros arrêtée au 25 juin 2019.
Ce commandement a été publié le 3 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2019 S n° 8.
Par acte du 2 décembre 2019, le Crédit foncier a fait assigner M. [I] [N] et Mme [K] [H] divorcée [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 14 février 2023, a :
Vu le commandement délivré les 11 et 18 septembre 2019 et publié le 03 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références : volume 2019 S n° 8,
Vu les articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'immeuble appartenant à M. [I], [L] [N] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14] (Indre) et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] née le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 11] (Seine-Maritime),
- débouté M. [I] [N] assisté de son curateur 1'ATRC 37 et Mme [K] [H] de leurs contestations fondées sur la prescription des échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre 2017 et des intérêts moratoires afférents, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, l'application des dispositions de l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, l'application de l'article R 313-1 II du code de la consommation, l'inobservation des dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, la prescription de la majoration de l'intérêt contractuel,
- déclaré irrecevable la demande en dommages intérêts fondée sur le manquement du Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque à son devoir de mise en garde,
- réduit l'indemnité conventionnelle à la somme d'un (01) euro,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'égard de M. [I], [L] [N] et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 39 471,11 euros arrêtée au 26 avril 2022,
- rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [I], [L] [N] assisté de son curateur 1'ATRC 37 et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] de leur demande de délai de grâce,
- autorisé M. [I], [L] [N] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
' le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à 170.000 euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé par application des dispositions de l'article R 322-21, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution les frais de poursuite à la somme de 2 237,02 euros,
- rappelé que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxes sont à la charge de l'acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l'article A 444-191 V du code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxes,
- rappelé que le cahier des conditions de vente n'est opposable ni au notaire, ni à l'acquéreur amiable, mais qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,
- rappelé qu'en application de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l'assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- fixé au mardi 13 juin 2023 à 11 heures la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 322-20, alinéa 2 du code de l'exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance,
- sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [N], assisté de l'ATRC, son curateur, a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief puis, régulièrement autorisé, a fait assigner Mme [K] [H] et la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine pour l'audience du 22 juin 2023.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2013 avant dire droit, auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé du litige et de la procédure, la cour a invité les parties, en application des articles 16 et 125 du code de procédure civile, à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office, tirée des effets, sur le droit d'agir de la société Crédit foncier, de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par voie électronique, M. [I] [N], assisté de l'ATRC, son curateur, demande à la cour de :
Vu les articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au contrat litigieux,
Vu les articles L. 218-2, R.312-35 du code de la consommation,
Vu les articles L. 111-7 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1104, 1152 et suivants, 1305-3, 1342-10, 1343-5 du code civil,
- recevoir M. [I] [N] assisté de son curateur l'ATRC en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours (n° RG : 19/00065), uniquement en ce qu'il a statué comme suit :
' dit que les conditions des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'immeuble appartenant à M. [I], [L] [N] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14] (Indre) et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (Seine Maritime),
' déboute M. [I] [N] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [K] [H] de leurs contestations fondées sur la prescription des échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre 2017 et des intérêts moratoires afférents, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, l'application des dispositions de l'article L.312-14-1 devenu L.313-39 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, l'application de l'article R.313-1 II du code de la consommation, l'inobservation des dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation, la prescription de la majoration de l'intérêt contractuel,
' déclare irrecevable la demande en dommages intérêts fondée sur le manquement du Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque à son devoir de mise en garde,
' dit que le montant retenu pour la créance de la Société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'égard de M. [I], [L] [N] et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 39.471,11 euros arrêtée au 26 avril 2022,
' déboute M. [I] [N] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] de leur demande de délai de grâce,
' taxe par application des dispositions de l'article R.322-21, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution les frais de poursuite à la somme de 2.237,02 euros,
' sursoit à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- juger que l'action du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque est forclose, et la juger irrecevable,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- constater que les échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre 2017 sont « prescrites » à la date de mise en 'uvre de la déchéance du terme,
- juger que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque au regard d'échéances de remboursement « prescrites » pour la moitié doit être considérée comme irrégulière comme entreprise de mauvaise foi,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, de sorte que la créance due n'est pas exigible en sa totalité,
- constater la renégociation ces conditions financières de remboursement du prêt,
- ordonner la déchéance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux intérêts contractuels et légaux,
- condamner le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- juger que la totalité des échéances de remboursement comprises entre le 10 juin 2014 et le 15 septembre 2017 est « prescrite »,
- juger qu'est également « prescrite » l'intérêt contractuel normal et majoré afférent à ces échéances, incluse dans le décompte du Crédit Foncier et Communal,
-juger le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque irrecevable en sa demande de saisie immobilière, faute de justifier d'une créance liquide et exigible,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la saisie immobilière est disproportionnée,
- ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 septembre 2019,
- autoriser M. [I] [N] à s'acquitter de la dette par mensualités de 500 euros par mois durant 23 échéances et le solde à la 24ème échéance,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser M. [N] assisté de son curateur à vendre à l'amiable le bien immobilier dont s'agit pour le prix plancher de 170.000 euros,
Et en tout état de cause,
- condamner le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque à payer à M. [I] [N] la somme de 3 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Alexandre avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par voie électronique, Mme [K] [H] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'action du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque,
Vu les articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. [I] [N], assisté de l'ATRC en qualité de curateur,
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a autorisé M. [I], [L] [N] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [K], [W], [F] [H] divorcée [N] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
' fixé à 170 000 euros le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu
' fixé l'indemnité conventionnelle à la somme d'un (01) euro,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023 par voie électronique, le Crédit Foncier demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, R33-1 III, L. 313-1, L. 311-24 et D. 311-6 anciens du code de la consommation, 1342-10 et 2240 du code civil, de :
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle à la somme de un euro,
- confirmer le surplus du jugement de première instance,
- constater l'absence de forclusion,
- autoriser la poursuite de la vente forcée de l'immeuble, appartenant en indivision à Monsieur [I] [N] et Madame [K] [H] divorcée [N] et sis commune de [Localité 7] (indre-et-Loire), [Adresse 5], le tout cadastré section AB n° [Cadastre 8], pour une contenance de 16 a 68 ca
Sur la mise à prix de 38 000 euros (trente huit mille euros),
- débouter les débiteurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] [N] à verser au CFCAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée des effets de la forclusion biennale sur le droit d'agir du Crédit foncier :
Le Crédit foncier ne conteste pas que son action soit soumise au délai de forclusion biennale de l'article R. 312-35 du code de la consommation mais fait valoir, en se prévalant des dispositions des articles 2242 et 2244 du code civil, que ce délai qui a commencé à courir le 10 novembre 2017, date du premier incident de paiement non régularisé, a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente qu'elle a fait délivrer les 8 et 9 juillet 2019 à M. [N] et Mme [H], puis par le commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle leur a ensuite fait délivrer les 11 et 18 septembre 2019.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'acte authentique en vertu duquel le Crédit foncier a engagé les poursuites litigieuses renvoie à une offre préalable de prêt du 24 octobre 2013 qui porte sur le regroupement de quatre crédits à la consommation et ce crédit, bien que garanti par une inscription hypothécaire, n'est pas soumis à la réglementation des crédits immobiliers, mais, en ce qu'il a été conclu antérieurement au 1er juillet 2016 et n'excède pas le montant de 75 000 euros, présente la nature d'un crédit à la consommation régi par les articles L. 311 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation, qui est d'ordre public en application de l'article L. 313-17, devenu L. 314-26 du même code, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation.
Contrairement au délai biennal de prescription applicable au crédit immobilier, le délai biennal de forclusion application au crédit à la consommation, qui présente un caractère préfix, n'est pas susceptible d'interruption par les paiements volontaires de l'emprunteur qu'avaient retenus le premier juge comme étant des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 2240 du code civil.
Par application de l'article 2244 du même code, le délai de forclusion est en revanche interrompu, comme le délai de prescription, par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il résulte du décompte de l'historique produit en pièce 9 par le Crédit foncier que si la première échéance du prêt restée impayée est celle du 10 juin 2014, le premier incident non régularisé, au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation, se situe, après imputation des paiements conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au 10 novembre 2017, date de la plus ancienne des mensualités restée partiellement impayée.
Le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière ayant été délivré les 11 et 18 septembre 2019, antérieurement à l'expiration du délai biennal de forclusion qui avait commencé à courir le 10 novembre 2017, l'action du Crédit foncier est recevable.
Sur les contestations relatives à l'exigibilité de la créance :
Par application des article L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Comme il a déjà été dit, l'acte authentique en vertu duquel le Crédit foncier a engagé les poursuites litigieuses renvoie à une offre préalable de prêt du 24 octobre 2013 qui porte sur le regroupement de quatre crédits à la consommation et ce crédit, bien que garanti par une inscription hypothécaire, présente la nature d'un crédit à la consommation régi par les articles L. 311 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Après avoir reproduit l'énoncé de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit, le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le créancier poursuivant avait provoqué la déchéance du terme après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation et en les ayant informés, de manière réitérée, qu'il prononcerait cette déchéance en l'absence de paiement ou de proposition d'apurement puis que, à supposer même qu'un certain nombre d'échéances puissent être 'prescrites' -en réalité forcloses, les emprunteurs ne pouvaient sérieusement reprocher à l'organisme de crédit de s'être prévalu de ses droits pour tirer les conséquences de leurs propres manquements en provoquant la déchéance du terme le 30 avril 2019, alors qu'ils ne contestaient pas n'avoir procédé à aucun règlement depuis le 15 décembre 2018.
Le premier juge en a très justement déduit que, sans aucune mauvaise foi, le prêteur avait régulièrement provoqué la déchéance du terme, que le prononcé de celle-ci avait eu pour effet de rendre le solde du prêt intégralement exigible et que la saisie avait donc été engagée en vertu d'un titre exécutoire constant une créance exigible, peu important que le montant de la créance du poursuivant soit le cas échéant inférieur au montant figurant au commandement, puisque, dans une telle hypothèse, la saisie doit être cantonnée mais n'en demeure pas moins régulière.
Sur le montant de la créance :
Tout en s'emparant, à l'occasion de la réouverture des débats, de ce que l'action du Crédit foncier est soumise au délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, M. [N] maintient que les échéances échues entre le 10 juin 2014 et le 15 septembre 2017, soit deux ans avant la délivrance du commandement, seraient « prescrites ».
Si le délai de forclusion n'a pas pu être interrompu par les paiements volontaires de M. [N] qui, s'ils valent reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, n'ont pu produire aucun effet interruptif sur le délai de forclusion qui ne saurait être confondu avec un délai de prescription, les paiements effectués par l'emprunteur postérieurement à la première échéance impayée de juin 2014 ont été régulièrement imputés par le Crédit foncier, pour chacun d'eux, sur la mensualité la plus ancienne demeurée impayée.
Ainsi qu'il a déjà été dit, cette imputation, conforme aux dispositions de l'ancien article 1256 du code civil applicables à la cause, conduit à fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 novembre 2017, ce qu'admettent au demeurant toutes les parties.
Il en résulte, puisque le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière a été délivré en septembre 2019, que la créance du Crédit foncier, qui n'encourt pas la prescription, mais la forclusion, n'est forclose, ni en partie de son capital, ni en partie des intérêts qui la composent.
Par des motifs pertinents que l'appelant, au demeurant, ne critique pas, le premier juge a retenu à raison que les échanges intervenus entre les parties en janvier et février 2018 ne caractérisaient pas une volonté de renégociation du prêt nécessitant la conclusion d'un avenant, mais constituaient un simple accord d'apurement de la dette échue, lequel avait permis d'éviter la déchéance du terme que le prêteur avait indiqué envisager de provoquer le 10 février 2018 à défaut de régularisation des échéances impayées ou, a minima, d'accord sur un apurement de la dette.
La demande de déchéance des intérêts ne saurait davantage prospérer au motif que le prêteur aurait méconnu les prescriptions des articles L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation applicables au calcul du taux effectif global, alors que ces règles sont propres aux crédits immobiliers et que, on l'a dit, le crédit litigieux, bien que garanti par une hypothèque, ne relève pas du régime de ce type de crédits, mais de celui propre aux crédits dits à la consommation.
C'est à raison encore que le premier juge a considéré que l'indemnité conventionnelle, qui s'analyse en une clause pénale, présentait un caractère manifestement excessif au regard du taux particulièrement élevé du prêt (7,30 %), qu'il a ramené le montant de cette clause à un euro et a en conséquence arrêté le montant de la créance du poursuivant, au 26 avril 2022, à 39 471,11 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 5 000 euros, M. [N] reproche au Crédit foncier d'avoir provoqué la déchéance du terme de mauvaise foi et de ne lui avoir soumis aucun avenant à l'occasion des échanges intervenus à l'hiver 2018.
Dès lors qu'il vient d'être dit qu'aucun de ces reproches n'est fondé, M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts comme il l'a été de sa demande de déchéance des intérêts qui était fondée sur les mêmes arguments.
Sur la demande de délai de grâce :
Après avoir sollicité un délai de grâce devant le premier juge pour vendre l'immeuble saisi dans les meilleures conditions, M. [N] expose, au soutien de la demande de délai de grâce qu'il réitère en cause d'appel, d'une part que la saisie engagée pour recouvrer une créance de 39 471,11 euros est disproportionnée à la valeur du bien saisi ; d'autre part que, âgé de 84 ans, il réside dans l'immeuble en cause avec son fils handicapé, qu'ils ne seront pas en mesure de se reloger et assure être en capacité de régler 500 euros par mois pour apurer sa dette tout en conservant son logement.
L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut M. [N] au soutien de sa demande de délai de grâce énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et ajoute que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
La proportionnalité d'une saisie immobilière ne s'apprécie pas seulement en comparant le montant de la créance à recouvrer à la valeur de l'immeuble saisi, mais en examinant les possibilités qui s'offrent au créancier de recouvrer sa créance autrement que par la voie de la saisie immobilière.
Au cas particulier, l'historique du litige, notamment les accords intervenus à l'hiver 2018 entre les parties, montre que le prêteur a fait montre de patience, et recherché autant qu'il a pu à obtenir le paiement de sa créance sans procéder à la saisie de l'immeuble donné en garantie par les emprunteurs.
M. [N] ne peut faire accroire que son placement sous le régime de la curatelle renforcée serait le gage de diligences idoines à l'endroit de son créancier, alors qu'il est placé sous ce régime de protection depuis le 23 juillet 2021, qu'il ne justifie d'aucune reprise des paiements depuis la délivrance du commandement aux fins de saisie immibilière en septembre 2019 et ne produit pas non plus le moindre justificatif de sa situation financière actuelle permettant de vérifier qu'il serait en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil.
Dans pareilles circonstances, la demande de délai de grâce ne peut qu'être écartée.
Sur l'orientation de la procédure :
Le Crédit foncier n'ayant pas demandé l'infirmation du chef du jugement déféré ayant autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur ce chef, et le sera en toutes ses dispositions compte tenu de ce qui vient d'être jugé.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [N] sera condamné à régler au Crédit foncier, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu avant dire droit le 14 septembre 2023,
Déclare la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine recevable en son action,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [I] [N] formée sur le même fondement,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT