Texte intégral
ARRET N°
du 25 février 2025
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN7O
[T]
[P]
c/
[L]
[B]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de TOYES
Madame [S], [W], [M] [T] épouse [P]
Née le 3 novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [K] [P]
Né le 24 octobre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [O] [H] [A] [L] veuve [B]
Née le 15 janvier 1946 à [Localité 5] (Aube),
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [Z], [G], [V] [B]
Né le 20 décembre 1976 à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 septembre 2020, M. [K] [P] et son épouse, Mme [S] [T], ont régularisé une promesse unilatérale de vente au profit de M. [Z] [B] et Mme [O] [L] veuve [B] portant sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 1] (Aube).
Aux termes d'une clause intitulée " travaux à effectuer par le vendeur " insérée dans le paragraphe " réserves et conditions suspensives " en page 21 de l'acte, le vendeur s'est engagé à effectuer des travaux au plus tard le jour de la réitération de la promesse par acte authentique et devant être achevés pour la date de sa signature portant sur la réfection des peintures intérieures (porte, murs, plafonds), la pose d'une clôture et d'un portail électrique, dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur (hauteurs, matériaux, couleurs...).
Les travaux extérieurs n'ont pas été réalisés.
Suivant acte authentique du 3 décembre 2020, la vente du bien a été reçue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2022, réitéré le 7 décembre 2022, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de procéder à la réalisation des travaux. Ils ont ensuite fait réaliser un constat par commissaire de justice le 2 février 2023.
Faute de résolution amiable du litige, par exploit du 21 février 2023, Mme [L] et M. [B] ont fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [P] à verser à Mme [L] et M. [B] la somme de 11662,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
- condamné solidairement Mme [T] et M. [P] à verser à Mme [L] et M. [B] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté ces derniers du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [T] et M. [P] à verser à Mme [L] et M. [B] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance lesquels ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat établi le 2 février 2023,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 janvier 2024, Mme [T] et M. [P] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2024, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter M. [B] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que les parties à la vente ont convenu d'accepter le bien tel qu'il était au jour de la vente, les acquéreurs renonçant aux travaux d'installation du portail en déchargeant les vendeurs de cette obligation de sorte qu'il n'existe aucun manquement à l'obligation de réalisation des travaux ni aucune résistance abusive de leur part.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [L] et M. [B] demandent à la cour de :
- juger les appelants recevables mais mal fondés en leur appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que l'acte notarié ne comporte aucune décharge de responsabilité des vendeurs s'agissant des travaux ni aucun renoncement à tout recours par les acheteurs de sorte qu'ils sont légitimes à obtenir la condamnation des premiers au paiement du coût de ces travaux et également en raison de leur résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, il est constant que les travaux extérieurs listés en page 24 et 25 de la promesse de vente n'ont pas été réalisés par les vendeurs et que la réalisation de ceux-ci conditionnait la conclusion de la vente.
L'acte authentique de vente du 3 décembre 2020 précise cependant en page 14, après rappel de la condition suspensive relative auxdits travaux mentionnée dans la promesse synallagmatique de vente, que " l'acquéreur déclare, pour avoir visité les lieux, que les travaux susvisés ont tous été effectués et décharge le vendeur de toute obligation à cet égard, considérant ladite condition réalisée ".
Il s'en déduit que les acquéreurs ont renoncé à la condition suspensive insérée dans la promesse de vente comme le démontre au demeurant la régularisation de l'acte de vente nonobstant l'inexécution non contestée d'une partie des travaux.
C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné les appelants au paiement de la somme de 11 662,32 euros et au titre de leur résistance abusive et injustifiée.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [L] et M. [B] qui succombent en leurs demandes doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L'équité commande d'allouer à Mme [T] et M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Mme [O] [L] veuve [B] et M. [Z] [B] de leurs demandes ;
Condamne Mme [O] [L] veuve [B] et M. [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [O] [L] veuve [B] et M. [Z] [B] à payer à Mme [S] [T] épouse [P] et M. [K] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée
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