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Tribunal Administratif de Nice, 15 octobre 2024. 2300383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300383

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 11 janvier 2023 par la commune de Cannes pour un montant de 300 euros et correspondant aux frais de remise en état de la voierie à la suite d'un dépôt sauvage de déchets constaté par les services de la police municipale le 5 octobre 2022, à hauteur de l'immeuble du 32 rue Clemenceau à Cannes (06400). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 27 août 2024, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 27 août 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 46 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 15 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.

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