Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° J 19-21.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société Longwy espace automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.221 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. E... F... G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Longwy espace automobile, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. G..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Longwy espace automobile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Moselle et de la société Longwy espace automobile et condamne la société Longwy espace automobile à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Longwy espace automobile
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. G... à l'encontre de la société Longwy Espace Automobile pour voir reconnaître la faute inexcusable de cette dernière n'était pas prescrite,
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la fin de non-recevoir : la société Longwy Espace Automobile prétend que l'action de M. G... tendant à ce que sa faute inexcusable soit retenue est prescrite dès lors que la date de la première constatation médicale de la maladie invoquée par M. G... est le 21 janvier 2011. Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues pour les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à date du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, la maladie étant assimilée à l'accident. Il est, cependant, de principe que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne court qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l'occurrence, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. G... en date du 25 octobre 2016 et l'action de ce dernier devant le TASS pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur a été intentée le 18 avril 2017, de sorte qu'elle n'est pas prescrite. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable de Monsieur E... F... G... : la SAS Espace Longwy Automobile soulève la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Monsieur E... F... G... en ce qu'elle serait hors du délai prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont soumises à la prescription biennale telle qu'elle est énoncée aux articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de ces dispositions mais aussi de l'article D. 461-5 dudit code, le délai court soit : « - à partir de l'accident ou de la cessation du travail, - de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, - de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime. En ce dernier cas, il a été précisé qu'en l'absence de certificat médical antérieur, la date de première constatation de la maladie professionnelle, à compter de laquelle se prescrit l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est celle du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. En l'espèce, Monsieur E... F... G... a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 mars 2016 accompagnée d'un certificat médical en date du 8 mars 2016. Par conséquent, le délai de prescription n'est pas achevé, l'action de Monsieur E... F... G... est recevable ».
1/ ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'en affirmant en l'espèce que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur ne court qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que la rechute d'une maladie professionnelle n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces produites aux débats par l'exposante que la maladie déclarée le 8 mars 2016, au titre de laquelle M. G... recherchait la faute inexcusable de l'employeur, était une rechute de la maladie du 21 janvier 2011 ; que la cour d'appel a constaté que M. G... s'était vu « prolonger ces arrêts maladie » (arrêt p.7§5), mettant ainsi en évidence la qualification de rechute de la maladie du 8 mars 2016 ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription en reconnaissance de la faute inexcusable au 25 octobre 2016, date de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 8 mars 2016 de M. G... et, par motifs adoptés, à la date de déclaration de la rechute du 8 mars 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale,
3/ ALORS QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; qu'il en résulte que les juges du fond doivent rechercher à quel moment le salarié a eu connaissance de ce lien pour déterminer le point de départ du délai de prescription en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ de ce délai de prescription au 25 octobre 2016 par motifs propres et au 8 mars 2016 par motifs adoptés sans rechercher si M. G... ne pouvait pas avoir eu connaissance du lien entre sa maladie – dont la première constatation avait eu lieu en 2011 – et sa profession entre 2011 et 2016, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Longwy Espace Automobile a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. E... G... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Longwy Espace Automobile à payer à M. G... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR fait masse des dépens afférents à la procédure d'appel nés postérieurement au 1er janvier 2019, d'AVOIR dit que la CPAM de Moselle en supportera la moitié et la société Longwy Espace Automobile l'autre moitié et d'AVOIR condamné la société Longwy Espace Automobile à payer à M. G... la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : "Sur l'existence de la faute inexcusable : selon les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire. M. G... prétend, à tort, que la reconnaissance par la CPAM que sa dépression est d'origine professionnelle suffit à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Longwy Espace Automobile. En effet, il est de principe que : - en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, - il incombe à M. G... qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 27 novembre 2015 met en exergue que M. G... a subi, de la part de la société Longwy Espace Automobile, d'une part, des faits de discrimination syndicale et, d'autre part, du harcèlement moral lequel a été à l'origine d'une souffrance au travail ayant généré la dépression du salarié depuis 2010. Le pourvoi en cassation fait à l'encontre de cet arrêt a été rejeté. Un sursis à statuer n'est donc plus nécessaire. M. G... ayant vu prolonger ces arrêts maladie par la suite, il s'en évince que la société Longwy Espace Automobile n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver sa santé alors qu'elle avait connaissance des raisons de son arrêt de travail pour cause de dépression. Dès lors, M. G... rapporte la preuve de la faute inexcusable de la société Longwy Espace automobile."
1/ ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; que la constatation d'une situation de harcèlement moral et de discrimination par une décision de justice ne permet pas de caractériser cette conscience du danger par l'employeur ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. G... dès lors que l'existence d'un harcèlement moral avait été retenue par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 novembre 2015, lequel avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé M. G..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
2/ ALORS QUE la faute inexcusable ne peut être retenue que si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. G... du danger auquel il était exposé dès lors que son arrêt de travail avait été prolongé postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation ayant confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 novembre 2015 ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé par cette seule constatation la carence de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. G...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, déclaré inopposable à la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE la décision de la Caisse du 25 octobre 2016 ayant pris en charge la maladie déclarée par M. G... le 2 mars 2016 ;
AUX MOTIFS PROPES QUE « Selon les dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise. Toutefois, le CRRMP statue valablement en l'absence d'avis médical en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir ce document. La CPAM soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de se procurer l'avis du médecin du travail. Cependant, force est de constater que le médecin du travail en question, à savoir le Dr Y..., n'a été sollicité qu'a une reprise par la CPAM en date du 23 août 2016 et, ce par lettre simple/ Ainsi, la CPAM ne caractérise pas l'impossibilité matérielle revendiquée. Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. G... inopposable à la société Longwy Espace Automobile. Ce jugement est donc confirmé de ce chef » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SAS LONGWY ESPACE AUTOMOBILE fait valoir que l'avis du CRRMP en date du 19 octobre 2016 s'est prononcé alors qu'il n'avait pas reçu de la CPAM de la Moselle l'avis motivé du médecin du travail. La CPAM de la Moselle précise qu'en raison de la clarté et de la motivation de l'avis Je lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur E... F... G... est établie. Il résulte de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale que le dossier transmis au CRRMP pas la CPAM doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises. L'avis du CRRIVIP peut cependant être valable en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. En l'espèce, il ressort de l'avis du CRRMP de la région Alsace Moselle en date du 19 octobre 2016 et notamment de l'examen de la rubrique « Les éléments dont le CRRMP a pris connaissance » que l'avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail n'a pas été porté à la connaissance dudit comité, l'item de ce document n'étant pas coché. De plus, il n'apparaît pas dans le dossier que cette absence soit justifiée par une impossibilité matérielle d'obtenir le document. Dès lors, il ressort de l'analyse que la décision du CRRMP de la région Alsace-Moselle n'est pas régulière et ne peut être déclarée opposable à la SAS ESPACE LONGWY AUTOMOBILE. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur G... au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la SAS ESPACE LONGWY AUTOMOBILE » ;
ALORS QUE, premièrement, le comité régional exprime valable-ment son avis, en l'absence même de l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employé, dès lors que l'obtention de ce dernier s'est avérée impossible ; qu'ayant constaté, au cas d'espèce, que la Caisse avait demandé au médecin du travail de l'entreprise son avis aux fins de transmission au comité régional et que cette sollicitation était restée lettre morte, les juges du fond devaient en déduire que l'obtention dudit avis s'était avérée impossible et que par suite, le comité régional avait valablement exprimé son avis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, l'irrégularité de l'avis émis par un comité régional n'emporte pas inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, mais impose au juge de recueillir l'avis d'un autre comité régional ; qu'en retenant toutefois que l'irrégularité de l'avis du comité de la région Alsace-Moselle emportait inopposabilité de la décision de la Caisse à l'égard de la société LONGWY ESPACE AUTOMOBILE, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, R. 142-24-2 et D. du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre