Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-46.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.159
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 juillet 1977 en qualité de puéricultrice par l'association, le Comité girondin des équipements sociaux culturels (COGESC), exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directrice de crèche familiale ; qu'une réorganisation de la gestion des crèches des Hauts de Garonne a été décidée par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) à compter du 1er janvier 1997 ;
que, par suite de cette réorganisation des crèches, un contrat de droit public avec le SIVU a été proposé à Mme X... ; que soutenant qu'elle n'a pas accepté un nouveau contrat de travail et qu'en conséquence, elle était demeurée salariée du COGESC, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'accord donné par une salariée pour travailler pour un autre employeur ne saurait suffire à caractériser une rupture d'un commun accord entre les parties du contrat de travail la liant au précédent ; que la cour d'appel, qui n'a constaté que l'accord prétendu de la salariée à la proposition du SIVU, mais n'a relevé aucun motif caractérisant son accord à la rupture amiable du contrat de travail antérieur ni caractérisé sa volonté claire et non équivoque de mettre fin unilatéralement au contrat de travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
2 / qu'en tout cas, après avoir affirmé que la salariée avait accepté la proposition du SIVU de la recruter au 5e échelon et relevé que la salariée avait refusé le contrat d'engagement qui lui était proposé qui la classait à l'indice 522 445, ce qui correspondait au 3e échelon, ce dont il se déduisait un déclassement certain, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la salariée ne justifiait pas d'un vice du consentement ; que, de ce chef, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, de ce chef, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir n'avoir continué à occuper son poste après le 1er janvier 1997 ;
qu'à défaut de réponse à ses demandes d'amélioration des propositions qui lui étaient faites et ne s'être vue proposer un contrat écrit par le président du SIVU que le 28 janvier 1997, contrat qui était prévu sans renouvellement contrairement à ce qui lui avait été proposé, et prévoyant une rémunération mensuelle brute basée sur les indices 533 445, lesquels correspondaient au 3e échelon, quand le 5e échelon lui avait été antérieurement proposé ; que la cour d'appel, qui n'a précisé ni la date de proposition du contrat de travail, ni le contenu de celui-ci au regard des propositions antérieures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'au demeurant, à admettre même, par impossible, qu'il pût être considéré que le contrat de travail de la salariée avait pris fin de la commune volonté des parties, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette rupture était faite à l'initiative du COGESC sans qu'il soit aucunement constaté que l'intéressée eût renoncé aux indemnités de rupture de son contrat de travail ; qu'en refusant d'allouer les indemnités de rupture à la salariée, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une interprétation nécessaire de la lettre de Mme X... du 23 novembre 1997 en raison de son caractère ni clair ni précis pour en dégager la commune intention des parties, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait entendu mettre fin, d'un commun accord avec le COGESC, à son contrat de travail avec ce dernier, et avait accepté de conclure un contrat avec le SIVU en émettant le souhait que certains aménagements soient apportés à ce contrat mais sans en faire une condition de sa conclusion ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Comité girondin des équipements sociaux culturels ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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