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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01118

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1124 N° RG 24/01118 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR3E O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 octobre à 15h00 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Y] [G] [V] né le 03 Août 2001 à [Localité 10] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Vu l'appel formé le 22 octobre 2024 à 15 h 10 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 22 octobre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : Me Camille GAMARD, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [Y] [G] [V], non comparant; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2024 à 16 heures 08 qui a joint les procédures, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête prolongation de la rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [V] [Y] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 20 octobre 2024 et de celle de l'étranger du 18 octobre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 octobre 2024 à 15 heures 10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration. Vu l'absence de Monsieur [V] [Y] [G] qui n'a pas sollicité sa comparution devant la Cour ; Entendu les explications orales de son conseil ; Vu la présence du représentant de la Préfecture ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure : le contrôle d'identité En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.' Au cas particulier, par réquisitions du procureur de la république de [Localité 9], du 15 octobre 2024 visent expressément : « les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, les soustractions aux mesures d'assignation à résidence » sur les axes et places de [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] [Adresse 3], [Adresse 1] et les stations de métro du périmètre ». Il en résulte que le procureur de la république a établi suffisamment le lien entre les lieux susvisés et les infractions recherchées, le périmètre du contrôle n'étant pas particulièrement large au regard de la ville de [Localité 9] et les infractions visées sont circonscrites. Dès lors, le risque d'une pratique généralisée de contrôles d'identité dans l'espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire est évité par les réquisitions ayant fondé le contrôle d'identité de Monsieur [V] [Y] [G]. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, les forces de l'ordre étaient parallèlement autorisées à pénétrer dans un lieu d'habitation sur la base d'une décision du 10 octobre 2024 de la Préfecture accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit nit tire en vertu d'une ordonnance de référé expulsion du 2 août 2024. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. La motivation d'un acte retrace les motifs positifs qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, la motivation ne rappelant pas les motifs négatifs de la décision, ni les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris. L'autorité administrative n'a donc pas à énoncer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais la décision doit expliciter pourquoi elle a retenu l'intéressé en rétention eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. L'autorité administrative a donc exposé les motifs positifs factuels qui ont fondé sa décision de placement en centre de rétention administrative. Elle n'était pas tenue de faire état des placements en rétention antérieurs, étant précisé que chaque mesure de rétention est indépendante de la précédente. Compte tenu de ce qui précède, [V] [Y] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 octobre 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] [G] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée

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