Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/711
Rôle N° RG 22/00686 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWED
[G] [J]
C/
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D AZUR
[K] [E]
[U] [H] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandy CARRACINO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Draguignan en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02877.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011223 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté et assisté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
assigné en intervention forcée le 13/02/23 par PVR ART 659 du cpc à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur,
assigné en intervention forcée le 15/03/23 à sa personne à la requête de M. [G] [J]
défaillant
Madame [U] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
assignée en intervention forcée le 13/02/23 par PVR ART 659 du cpc à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur
assigné en intervention forcée le 15/03/23 à domicile à la requête de M. [G] [J]
défaillante
* * *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (ci après le Crédit Agricole) a délivré à monsieur [G] [J], le 10 février 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, sur la base d'un arrêt en date du 4 février 2021 de la cour d'appel d'Aix en Provence et d'une inscription d'hypothèque du 10 septembre 2018 publiée à Draguignan Volume 2018 V n°N3557 pour avoir paiement d'une somme de 72 457.48 €, saisie portant sur un bien dont il est propriétaire sur la commune de Luc en Provence 'villa Andrea', lieudit Geuillière.
Il est apparu que monsieur [K] [E] et son épouse, madame [U] [H], avaient préalablement fait délivrer à monsieur [G] [J], le 5 avril 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière, sur la base d'un jugement rendu le 11 août 2009 par le tribunal de Draguignan qui n'a fait l'objet d'aucun appel. La publication de ce commandement a été faite au service de la publicité foncière de [Localité 6], le 22 avril 2016, volume 2016 S31.
Par acte du 23 et 30 avril 2021, le Crédit Agricole a assigné son débiteur, monsieur [J], devant le juge de l'exécution de Draguignan, afin que soit constatée la caducité du commandement, du 5 avril 2016.
Ce magistrat, par un jugement du 27 août 2021 a :
- fait droit à la demande,
- prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- ordonné sa radiation,
- dit que le directeur du service de la publicité foncière de [Localité 6] procédera à la publication de la décision ainsi rendue en marge de la publication du commandement,
- condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Monsieur [J] a fait appel de la décision par déclaration à la cour le 17 janvier 2022.
Un renvoi du dossier a été ordonné par la cour lors de l'audience tenue le 31 août 2022, afin que certains éléments de fait et de droit soient éclaircis.
Un arrêt du 8 décembre 2022 de la présente cour :
- déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole recevable à agir,
- écarte comme irrecevables aux débats, ses conclusions du 18 octobre 2022,
- invite les parties à mettre en cause les époux [E] pour l'audience du 29 mars 2023 avec avis de clôture au 1er mars 2023 sous peine de radiation administrative du dossier.
Le 13 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur faisait assigner les époux [E] selon procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2023, monsieur [J] faisait assigner les époux [E], d'avoir à comparaître devant la cour à l'audience du 29 mars suivant. Monsieur [E] a reçu personnellement l'acte qui lui était destiné, et a réceptionné également celui destiné à son épouse.
A l'audience du 29 mars 2023, l'affaire était renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023 avec nouvelle clôture fixée au 12 septembre 2023, aux fins de permettre aux époux [E], récemment assignés, de constituer avocat devant la cour et de présenter leurs observations sur la procédure. Ils n'ont pas donné suite.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 juin 2022 auxquelles il est renvoyé, monsieur [J] demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu le 27 août 2021 rendu par le juge de l'exécution près le Tribunal Judicaire de Draguignan,
- dire que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
- débouter la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur de l'intégralité des demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 1 000€ en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Il explique qu'à la suite de la saisie immobilière entreprise par les époux [E], un protocole d'accord a été signé après qu'il ait soldé la dette. Il n'a pu se faire entendre en première instance car il n'a pas eu en temps utile, d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle et le juge de l'exécution a refusé le renvoi. Le Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur qui n'est aucunement concerné, ne justifie pas de son intérêt à agir.
Les conclusions du Crédit Agricole du 18 octobre 2022 ont été écartées des débats par la cour dans l'arrêt du 8 décembre 2022. Il convient donc de rappeler les termes de ses écritures précédentes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter monsieur [J] de toutes ses demandes,
- condamner monsieur [J] au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Il expose avoir consenti un prêt de 106 000 euros à monsieur [G] [J] le 14 avril 2003, qui a fait l'objet d'un impayé pour la première fois le 10 septembre 2013. Au 22 septembre 2014, après déchéance du terme, il restait dû la somme de 55 168.98 €. Il a obtenu pour ce montant augmenté d'un intérêt conventionnel de 4.70 % l'an sur 51 559.80 € à compter du 22 septembre 2014, un jugement de condamnation, le 29 juin 2018 par le tribunal de Draguignan. Ce jugement a été confirmé le 4 février 2021 par la cour d'appel, ce qui constitue un titre exécutoire.
Le Crédit agricole souhaite reprendre la procédure de saisie immobilière. Après le commandement initial aucun acte n'étant publié depuis le 7 juillet 2016. La décision de première instance qui a constaté la caducité ne peut qu'être confirmée au regard de l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution. L'action est ouverte à toute personne intéressée et elle a intérêt à lever l'inscription qui fait obstacle à l'exécution.
L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'arrêt du 8 décembre 2022 retient l'intérêt à agir du Crédit Agricole Mutuel Cote d'Azur.
Les époux [E], assignés d'avoir à comparaître devant la cour, et auteurs du commandement de payer valant saisie dont la caducité est sollicitée, n'ont pas constitué avocat.
- Sur la demande de caducité du commandement,
Selon les dispositions de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais des articles R321-1, 321-6, 322-6, 322-10 et 322-31 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que ceux de deux et trois mois de l'article R322-4 du code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié.
Il n'est pas fait droit si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime ou fait connaître dans les 15 jours du prononcé de la caducité, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que les époux [E] ont fait délivré le 5 avril 2016, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'égard de monsieur [J], lequel a été publié le 22 avril 2006.
Selon les dispositions de l'article R 322-10 du code précité, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente.
Selon les dispositions de l'article R 322-31 du code précité, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
En l'espèce, un commandement de payer valant saisie délivrée le 5 avril 2016 a été publié le 22 avril suivant avec saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 4 mai 2016. De même, si l'assignation à comparaître en audience d'orientation a été publiée le 7 juillet 2016, aucun acte postérieur n'a été publié.
Aucune pièce versée au débat ne permet d'établir que, conformément à l'article R 322-10 précité, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi d'avoir à comparaître en audience d'orientation.
De même, il n'est pas justifié, conformément à l'article R 322-31, du prononcé d'un jugement d'orientation et que la vente forcée ait été annoncée par le créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
Il s'en déduit que le non-respect des dispositions des articles R 322-10 et R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution constitue deux causes de caducité du commandement de payer valant saisie du 5 avril 2016.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la caducité et la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 5 avril 2016 à monsieur [J].
- Sur les demandes accessoires,
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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