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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-42.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.660

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GARAGE du 14 juillet, dont le siège est rue Roger Salengro à Pont Sainte Marie (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de M. Y... Roger, demeurant ... (Aube), Estissac, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mai 1986), que M. Y... a été embauché par la société "Garage du 14 juillet" en qualité de contremaître après vente, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet du 1er février 1986 et comportant une période d'essai de deux mois renouvelable ; que le 3 mars 1986, son employeur l'a informé que l'essai n'étant pas concluant il était libre de tout engagement à dater du 4 mars 1986 ; qu'il a alors attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer une somme de 3 000 francs représentant quinze jours de préavis ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié alors que, d'une part, selon le moyen, l'article 202 de la convention collective applicable prévoit que la période d'essai est de deux mois, que l'employeur ne doit aucune indemnité de rupture, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés, lorsque la période d'essai effectuée par le salarié aura été au moins égale à un mois, ce qui était le cas en l'espèce ; alors que, d'autre part, le même article prévoit que le préavis n'est pas applicable au salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi, ce qui était le cas de M. Y..., ainsi qu'il l'a annoncé le jour de la conciliation, alors, en outre, que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer une somme ne représentant pas un préavis de quinze jours, le salaire pour une période de cette durée équivalent à 2 398 francs net et alors, enfin, que M. Y... n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé exactement qu'il résulte de l'article 2025 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes dans sa rédaction alors en vigueur, que la période d'essai applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise classés au niveau IV était de deux mois et que lorsque la moitié de la période d'essai était écoulée, le délai de préavis était de quinze jours pour cette catégorie de personnel, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. Y... se trouvait dans cette situation, en a justement déduit qu'il avait droit à un préavis de cette durée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que la société ait opposé l'absence de dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte, ni qu'elle ait fait valoir que celui-ci avait trouvé un nouvel emploi, ni, enfin, qu'elle ait discuté le montant de la somme réclamée par le salarié à titre de préavis ; qu'il s'ensuit que de ces chefs le moyen est nouveau et est mélangé de fait et de droit ; Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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