Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-84.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.698
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JACQUES X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 septembre 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur l'inculpé, énonce que la durée de la procédure se justifiait par l'importance et la complexité des investigations qu'il avait fallu diligenter pour cerner un trafic de dimension internationale mettant en cause de nombreux acteurs ;
que, bien que l'information soit achevée, la détention provisoire de l'intéressé s'avérait toujours nécessaire dans la mesure où, sans attache familiale réelle et sans domicile fixe en France, Barry Y... ne présentait aucune garantie de représentation au regard de la peine encourue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et prononcé sur la détention, conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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