Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-70.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-70.083
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-65-2° du Code de l'expropriation ;
Attendu que dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1997), qu'une ordonnance d'expropriation du 15 septembre 1975 a transféré à la commune de Marseille la propriété d'une parcelle dépendant d'une copropriété ; que les époux Y... ont vendu aux époux X... des lots de la même copropriété le 20 juin 1985 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 17 mai 1988, a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant aux époux X... au titre de la moins-value de leurs lots consécutive à l'expropriation ; que par arrêt du 14 juin 1988, cette même évaluation a été opérée au profit des consorts Y... ; que ces deux décisions ont été cassées par arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 avril 1991 ; que la cour d'appel de renvoi a constaté le désistement des époux X... et fixé l'indemnité d'expropriation des consorts Y... ; que ces derniers ont alors assigné en référé la commune de Marseille devant le juge de l'expropriation en paiement des intérêts prévus par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation sur la somme accordée par l'arrêt du 14 juin 1988, signifié le 2 août 1988, pour la période du 2 novembre 1988 au 10 avril 1991, date de l'arrêt de cassation ;
Qu'en accueillant cette demande, tout en constatant que le bien exproprié avait fait l'objet de deux indemnités dont chacune était attribuée à un bénéficiaire différent, en sa qualité de propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations).
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