Cour de cassation, 19 décembre 2024. 23-16.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-16.291
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : G 23-16.291
Demandeur : M. [X] et autres
Défendeur : Mme [R] veuve [X]
Requête n° : 888/24
Ordonnance n° : 91147 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [P] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [S] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
M. [B] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
M. [U] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
Mme [F] [X], ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
Mme [J] [R] veuve [X], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 23-16.291 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 9 septembre 2024 par laquelle M. [P] [X], Mme [S] [X], M. [B] [X], M. [U] [X] et Mme [F] [X] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Depuis le prononcé de la mesure de radiation, le principal des condamnations prononcées par l'arrêt a été payé et seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées. Le maintien d'une radiation fondé sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro G 23-16.291 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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