Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/07082
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1258
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Par jugement du 14 mars 2024 rendu entre, d'une part, l'Epic Paris Habitat OPH et d'autre part M. [K], le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- Prononcé la résiliation du bail
- Ordonné l'expulsion de M. [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4], au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifiant l'application de la présente décision
- Jugé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution
- Fixé et condamné M. [K] à verser à l'Epic Paris Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, majoré de 20% ainsi que la somme de 226,37 euros, en deniers ou quittance représentant les loyers et charges impayés du mois de mai 2023 inclus
- Débouté l'Epic paris-Habitat de ses autres demandes
- Condamné M. [K] aux entiers dépens comprenant tous les actes inhérents à la présente procédure
- Jugé que l'exécution provisoire doit recevoir normalement application.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [K] la a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 04 juin 2024, M. [K] a fait assigner en référé l'Epic Paris Habitat OPH devant le premier président de cette cour afin de :
- Constater l'existence de moyens sérieux d'annulation et/ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2024
- Constater que l'exécution dudit jugement aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation personnelle de M. [K]
- Ordonner l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 mars 2024
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'objet de la demande et de la nature de la procédure
- Condamner Paris Habitat OPH à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
M. [K] a maintenu ses demandes qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024.
Par conclusions d'intimé devant le premier président de la cour d'appel de Paris déposées lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, l'Epic Paris Habitat OPH demande au premier président de :
- Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Les dire tant irrecevables que non fondées
- Condamner M. [K] à payer à l'Epic Paris Habitat OPH la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [K] aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'Epic Paris Habitat OPH considère à titre principal que l'assignation en référé délivrée le 04 juin 2024 par M. [K] est entachée de nullité en vertu de l'article 57 du code de procédure civile et en conséquence il convient de déclarer M. [K] irrecevable en toutes ses demandes.
M. [K] a conclu au rejet de la demande.
Selon l'article 57 du code de procédure civile, "lorqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, outre les mentions prévues à l'article 54, également à peine de nullité, dans tous les cas l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée".
Force est de constater que la présente procédure de référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris a été initiée par une assignation délivrée par un commissaire de justice et non pas par une requête.
Or, l'article 57 du code de procédure civile qui a trait à la requête n'est pas applicable à la présente situation.
Pour autant, l'article 56 du même code prévoit également à peine de nullité d'indiquer la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, en cas d'assignation.
Il est exact que l'assignation délivrée à la demande de M. [K] qui vise deux pièces ne comporte aucun bordereau de pièces. Or, à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2024, M. [K] a déposé un dossier de plaidoiries comportant un bordereau de pièces et 9 pièces distinctes.
C'est ainsi que l'assignation délivrée par M. [K] ne portant pas l'indication des pièces sur lesquelles sa demande est fondée encourt la nullité. Cette absence de pièce cause en outre grief à l'Epic Paris-Habitat OPH qui n'est pas en capacité de se défendre dans de bonnes conditions.
Aussi, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 04 juin 2024 à l'Epic Paris-Habitat et de constater l'irrecevabilité des demandes de M. [K].
- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Epic Paris Habitat OPH ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de l'assignation délivrée le 04 juin 2024 à l'Epic Paris-Habitat OPH à la demande de M. [K] ;
Déclarons en conséquence irrecevables les demandes présentées par M. [K] ;
Condamnons M. [K] à payer à l'Epic Paris Habitat OPH une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [K] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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