Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/01586
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01586
Date de décision :
27 juin 2025
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N° de Minute :
N° RG 24/01586 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFBG
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 01 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée conjointement par monsieur [Y] [E] et madame [P] [Z];
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (42),
et
Madame [P] [Z] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (42),
Mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 5] (42) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 avril 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n' y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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