Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05218 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLVA
Jonction avec RG 22/05529 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 Novembre 2022
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la
C/
[Y] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 10/02708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE (CIF IDF)
N° Siret : 379 502 644 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2015055 - Représentant : Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 236
APPELANTE
Intimée RG 22/05529
****************
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] 10ème
DE nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 29320
INTIMÉ
Appelant RG 22/05529
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les deux crédits destinés à l'acquisition d'un bien immobilier (composé d'un bâtiment habitable et d'un autre à réhabiliter à des fins locatives) situé [Adresse 5]) ainsi qu'à la réalisation de travaux consentis par la société Crédit Immobilier de France - Ile de France à monsieur [Y] [E], à savoir :
selon acte notarié contenant vente reçu le 1er mars 2007, un prêt dénommé 'jeune 3" au montant de 153.310 euros consenti au taux effectif global annuel révisable, assurance comprise, de 6,352 %, remboursable au moyen de 300 échéances mensuelles comprenant, au titre des garanties, une promesse de délégation au profit du prêteur des loyers perçus sur le bien financé ainsi qu'un contrat d'assurance Dexia souscrit le 08 février 2007 par l'emprunteur pour un montant de 20.000 euros.
selon acte authentique du 09 novembre 2007, un prêt dénommé 'jeune E3 travaux' au montant de 21.470 euros remboursable en 300 mensualités, au taux effectif global annuel, assurance comprise, de 5,431 %,
Vu, à la suite, notamment, de la mainlevée du contrat d'assurance Dexia, le 18 mars 2008, ayant permis à monsieur [E] qui devait faire face à des charges supplémentaires, de percevoir la somme de 16.461,38 euros, puis d'une tentative de vente d'un studio non finalisée imputable, selon monsieur [E], aux atermoiements de la banque, puis de l'abandon de chantier de l'entreprise en charge des travaux finalement placée en liquidation judiciaire, et du fait d'impayés à compter de février 2009, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l'emprunteur, le 02 octobre 2010, à la requête de la banque pour un montant de 192.966,98 euros en vertu desdits actes notariés,
Vu l'assignation délivrée les 04 et 19 octobre 2010 à la requête de monsieur [E] et à l'encontre de la banque aux fins, principalement, d'annulation des deux contrats de prêt précités, de condamnation de la défenderesse au remboursement des sommes par elle perçues et, du fait du défaut de respect des règles en matière d'usure, de restitution des intérêts perçus ; subsidiairement, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; en tout état de cause, de condamnation de la banque au paiement des sommes indemnitaires de 200.000 euros et de 150 000 euros en réparation de ses préjudices, financier et moral.
Vu, en cours de procédure, le jugement rendu le 25 octobre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chartres en charge de la procédure de saisie immobilière (confirmé par arrêt de la présente cour d'appel rendu le 24 octobre 2019) qui a constaté la caducité du commandement susvisé,
Vu le premier jugement contradictoire rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres qui a :
constaté l'intervention volontaire de la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France - Ile de France,
déclaré monsieur [Y] [E] recevable en ses demandes,
débouté monsieur [Y] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
déclaré recevables les demandes en paiement de la société CIFD venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France - Ile de France dirigées contre Monsieur [Y] [E]
condamné monsieur [Y] [E] à payer à 'la société anonyme CIFD venant aux droits de la SA (...)' la somme de 31.046,41 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter du présent jugement, au titre du prêt Libre Jeune n° 154220 souscrit par acte notarié du 09 novembre 2007,
enjoint à 'la société anonyme CIFD, venant aux droits de la société (...)', s'agissant du prêt Libre Jeune n° 144987 souscrit par acte notarié du ler mars 2007 : de produire un décompte de créance détaillant les intérêts appliqués depuis le début du prêt au delà du taux usuraire de 6,24 % // de recalculer sa créance en opérant une réduction du taux d'intérêt au montant du taux plafond de 6,24 % par la suppression de la partie usuraire des intérêts et le recalcul de ces derniers, étant précisé que la réduction des perceptions excessives devra s'imputer de plein droit sur les intérêts normaux échus et subsidiairement sur le capital de la créance // de détailler les divers éléments entrés en compte dans le calcul du taux effectif global,
ordonné la réouverture des débats à cette fin, l'ordonnance de clôture en date 08 octobre 2020 préalablement rabattue,
ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état en date du 22 avril 2021 afin de permettre la production des pièces sus visées,
ordonné le sursis a statuer sur la demande en paiement de 'la société anonyme CIFD venant aux droits de la société anonyme (...)' au titre du solde restant dû relativement au prêt Libre Jeune n° 144987 souscrit par acte notarié du 1ermars 2007 et ce dans l'attente de la production des éléments susvisés,
ordonné, dans 1'attente qu'il soit statué sur l'intégralité du principal, le sursis à statuer sur les demandes sur le fondement des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens et sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par 'la société anonyme CIFD venant aux droits de la société anonyme (...)'
rejeté le surplus des prétentions.
Vu le second jugement contradictoire rendu le 15 juin 2022 par ce même tribunal judiciaire de Chartres qui a :
constaté que le dispositif du jugement en date du 31 mars 2021 sollicitait, au titre du prêt du 1er mars 2007, de la part du prêteur la production de pièces complémentaires sans trancher au fond la contestation sur le problème du caractère usuraire du taux,
constaté que le taux effectif global contractuel de 6,352 % appliqué par le Crédit Immobilier de France (CIFD) dans son offre de prêt souscrite par monsieur [E] le 1er mars 2007 est supérieur au taux de 6,12 % applicable aux emprunts immobiliers à taux révisable au 1er janvier 2007 et en cela doit être qualifié d'usuraire,
condamné monsieur [Y] [E] à payer au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France - Ile de France (CIF IDF) la somme de 213.693,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné monsieur [Y] [E] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
rejeté le surplus des prétentions,
Vu l'appel interjeté à l'encontre du second jugement rendu le 15 juin 2022 par la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) selon déclaration reçue au greffe le 04 août 2022 ( RG 22/05218),
Vu l'appel interjeté par monsieur [E] à l'encontre du premier jugement rendu le 31 mars 2021 selon déclarations reçues au greffe les 30 et 31 août 2022 (RG 22/05529 et RG 22/05530),
Vu les ordonnances de jonction successivement rendues le 18 octobre 2022 (s'agissant des deux déclarations d'appel de monsieur [E]) puis le 22 janvier 2023, l'entière procédure d'appel étant appelée à se poursuivre sous le présent n° de RG 22/05218,
Vu les dernières 'conclusions d'appelant et intimé après jonctions' notifiées le 28 février 2023 par la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Ile de France (CIF IDF) [ci-après : la Banque] à la suite d'une fusion absorption, par lesquelles elle demande à la cour,
* au visa du premier jugement querellé et des conclusions régularisées avant celui-ci, des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 2, 1134, 1165, 1319, 1907 du code civil, 2 du code de procédure civile, des actes notariés des 1er mars 2007 et 09 novembre 2007, du jugement du tribunal d'instance de Dreux du 14 février 2012, de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 octobre 2019,
* au visa du second jugement querellé, de l'article R 313-1 du code de la consommation et de ses annexes, des différents avis sur le taux de l'usure publiés au Journal Officiel par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de 2006 à 2007, des tableaux de vérification du calcul du TEG, de l'égalité des flux et de prise en compte des frais dans le TEG ainsi que de la nature semi-variable du taux conventionnel pratiqué :
de confirmer le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a : constaté l'intervention volontaire du CIFD // débouté monsieur [E] de ses demandes de dommages-intérêts // condamné monsieur [E] à payer au CIFD la somme de 31.046,41 euros du 09 novembre 2007 (sic) outre intérêts conventionnels à compter du jugement au titre du libre jeune n° 154220,
de l'infirmer pour le surplus et de dire n'y avoir lieu à examen du taux prétendument usuraire calculé par le CIFD,
de réformer le jugement du 15 juin 2022 en ce qu'il a : constaté que le dispositif du jugement en date du 31 mars 2021 sollicitait, au titre du prêt du 1er mars 2007, de la part du prêteur la production de pièces complémentaires sans trancher au fond la contestation sur le problème du caractère usuraire du taux // constaté que le taux effectif global contractuel de 6,352 % appliqué par le Crédit Immobilier de France (CIFD) dans son offre de prêt souscrite par monsieur [E] le 1er Mars 2007 est supérieur au taux de 6,12 % applicable aux emprunts immobiliers à taux révisable au 1er janvier 2007 et en cela doit être qualifié d'usuraire // condamné monsieur [Y] [E] à payer au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France - Ile de France (CIF IDF) la somme de 213.693,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement // dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
de vérifier, au regard des extraits du JO communiqués, que le TEG usuraire était, à la date de l'émission de l'offre (13 février 2007) de 6,39 % et non 6,12 %,
de juger que le TEG appliqué par le CIF à hauteur de 6,352 % n'est pas usuraire par application des dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation,
de juger n'y avoir lieu à calculer la différence entre le taux pratiqué et le seuil de 6,12 %,
de dire n'y avoir à diminuer l'indemnité d'exigibilité anticipée de chacun des prêts qui s'élève respectivement à 9.062,37 euros et 1.417,60 euros,
de condamner monsieur [E] à (lui) payer la somme de 258.968,15 euros, outre intérêts conventionnels postérieurs selon décompte précédemment versé aux débats,
de condamner monsieur [E] à (lui) payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
de condamner monsieur [E] à une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros en première instance et de 5.000 euros devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Imagine, avocat aux offres de droit,
en tout état de cause
de débouter monsieur [E] de ses demandes tendant à voir reconnaître comme usuraire le taux pratiqué par le Crédit Immobilier de France ou compenser les prêts,
de débouter monsieur [E] de l'intégralité de ses fins et conclusions comme 'irrecevables et mal fondées',
Vu les dernières 'conclusions d'appelant'(n° 2) notifiées le 07 février 2023 par monsieur [Y] [E] qui prie la cour,
* visant les articles L 137-2 du code de la consommation, R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt définitif rendu le 24 octobre 2019 par la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles :
de (le) dire recevable et fondé en son appel des jugements rendus les 31 mars 2021 et 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres,
en conséquence, réformant ces décisions sur les chefs déférés à la cour,
de dire que les créances alléguées par la société Crédit Immobilier de France Développement au titre de chacun des deux prêts litigieux à (son) encontre sont prescrites,
de dire, en conséquence, la société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'encontre du monsieur [Y] [W],
de les rejeter,
* subsidiairement, visant les articles 74 et suivants, 771 et suivants du code de procédure civile, 1147, 1152 alinéa 2, 1289 et suivants, 2291 du code civil, L 313-1 et suivants du code de la consommation,
de dire que le Crédit Immobilier de France Développement a commis diverses fautes d'une particulière gravité au préjudice de monsieur [Y] [W] tant lors de la souscription des contrats de prêt des 1er mars 2007 et 09 novembre 2007 qu'ultérieurement, lors de l'exécution desdits concours bancaires et a, par ailleurs, manqué à son devoir de mise en garde envers l'appelant,
de condamner en conséquence la SA Crédit Immobilier de France Développement à (lui) payer les sommes suivantes :
200.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt ' libre jeune" d'un montant de 153.310 euros contracté le 1er mars 2007,
30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt 'jeune E3" d'un montant de 21.470 euros contracté le 09 novembre 2007,
25.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir vendre au prix de 77.000 euros un studio,
30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral particulièrement important (par lui) subi,
de dire que les condamnations ci-dessus se compenseront avec toutes sommes dont monsieur [Y] [E] serait par impossible reconnu encore redevable au titre des deux concours bancaires litigieux envers le Crédit Immobilier de France Développement, la cour confirmant, toujours dans cette hypothèse, le jugement rendu le 15 juin 2022 en ce qu'il a dit usuraire le taux effectif global appliqué par la Banque au titre du prêt souscrit le '11 mars 2007" et réduit à l'euro symbolique l'indemnité d'exigibilité contractuelle anticipée afférente audit prêt,
de condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement à (lui) payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que la Scp Pichard-Devemy-Karm, avocat aux offres de droit, pourra en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2023,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux demandes en paiement de la Banque au titre de ses créances (jugement du 31 mars 2021)
Alors que la Banque poursuit la confirmation du premier jugement qui a rejeté ce moyen d'irrecevabilité sans développer d'argumentation en cause d'appel (page 35/37 de ses conclusions), monsieur [E] se prévaut à nouveau de l'irrecevabilité de l'action en paiement des créances litigieuses en faisant valoir que le délai de prescription biennale prévu à l'article L 137-2 du code de la consommation se situe à la date du premier incident de paiement qui remonte, selon lui, en l'espèce au mois de septembre 2008, soit plus de deux ans avant la délivrance du commandement de payer le 02 octobre 2010.
Qu'à son sens, ajoute-t-il, c'est à tort que pour rejeter son moyen le tribunal s'est fondé sur l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée le 29 décembre 2010, consécutivement à celle de ce commandement valant saisie immobilière, en retenant que celui-ci a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance introduite par cette assignation, laquelle résulte de l'arrêt d'appel rendu par la présente chambre de la cour le 24 octobre 2019, confirmant la caducité du commandement de payer constaté en première instance.
Il se réclame de la doctrine de la Cour de cassation, ressortant notamment de son arrêt rendu le 19 février 2015 (pourvoi n° 13-28445, publié au bulletin) selon laquelle la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie-immobilière et qui le prive rétroactivement de tous ses effets atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage.
Il soutient enfin que dans le cadre de la présente instance, il n'a jamais reconnu devoir une quelconque somme à la Banque et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a sollicité la compensation entre une éventuelle créance et la condamnation à titre indemnitaire qu'il poursuit.
En outre, ajoute-t-il, le sursis à statuer décidé le 04 octobre 2012 par le juge de l'exécution en charge de la procédure de saisie immobilière n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription dans le cadre de la présente procédure.
Ceci étant exposé, il résulte de l'article L 137-2 applicable (devenu L 218-2) du code de la consommation que si l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, cette prescription n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Les deux prêts litigieux ne ressortant pas des activités ainsi énoncées qui excluent l'application de la prescription biennale, monsieur [E] peut se prévaloir de l'application de cette disposition protectrice du consommateur.
S'agissant du point de départ de ce délai biennal de prescription, il résulte des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable, comme en l'espèce, par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéances de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Au cas particulier, les premiers incidents de paiement non régularisés sont survenus non point en avril 2009, date à laquelle a été notifiée à l'emprunteur la déchéance du terme, mais en novembre 2008, ainsi que soutenu par ce dernier et comme cela résulte des décomptes des sommes dues au 20/12/2019 pour chacun des prêts dont se prévaut la Banque, lesquels font ressortir des échéances impayées au 30/04/2009 pour un montant, respectivement, de 7.017, 44 euros et de 1158,78 euros.
Toutefois, la Banque déduisant de ses créances le versement, pour chacun des prêts, à la date du 05 juin 2009, de sommes à l'exact montant des échéances contractuelles ayant vocation à éteindre l'échéance la plus ancienne, il y a lieu de considérer que sa créance au titre des échéances impayées (payables à terme échu) a pour point de départ l'échéance de décembre 2008.
S'agissant des actes interruptifs de prescription, si les premiers juges, évoquant la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2, 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11238, publié au bulletin) ont retenu l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par la Banque à monsieur [E], le 29 décembre 2010, consécutivement à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 02 octobre 2010, force est de considérer que l'arrêt invoqué formule une condition à la production d'un tel effet, à savoir : 'en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation'.
Au cas particulier, dans son arrêt rendu le 24 octobre 2019 (RG 18/07622) la présente cour a confirmé le jugement du 28 octobre 2018 rendu par le juge de la saisie qui a constaté la caducité (à compter du 17 novembre 2014) du commandement de payer du 02 octobre 2010, publié le 17 novembre 2010 et renouvelé pour une durée de deux ans par un premier jugement par lui-même rendu le 04 octobre 2012, énonçant en outre que la suspension de l'instance ordonnée par ce premier jugement n'avait pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière.
Monsieur [E] est par conséquent fondé à critiquer la motivation du tribunal et à se prévaloir du fait que la caducité du commandement de payer valant saisie qui engage la procédure de saisie entraîne celle de l'ensemble des actes subséquents de la procédure d'exécution et prive ces derniers de leur effet interruptif du délai de prescription.
En revanche, il ne peut être suivi en son argumentation relative à l'application des dispositions de l'article 2240 du code civil selon lequel 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Il ressort, en effet, des éléments de la procédure que monsieur [E], demandeur à une action par lui introduite les 04 et 19 octobre 2010 - au cours de laquelle la Banque a notifié des conclusions aux fins d'obtenir paiement de ses créances - s'est prévalu devant le tribunal et à nouveau dans ses ultimes conclusions du 04 mars 2020, de la prescription des actions à son encontre, des fautes commises par la Banque tant lors de la souscription des contrats de prêts qu'ultérieurement de nature à justifier ses diverses demandes indemnitaires en sollicitant in fine la compensation.
Il n'en résulte pas qu'il ait introduit son action pour voir déclarer l'obligation prescrite - action dont il a pu être jugé qu'elle ne constituait pas, en soi, la reconnaissance non équivoque de l'existence de cette obligation et du droit de son prétendu créancier d'en obtenir l'exécution - mais ses diverses prétentions telles que présentées, en particulier la demande de compensation (laquelle est définie par le dictionnaire du droit privé [O] comme une opération par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible) permettent de retenir à son encontre un aveu non équivoque de l'existence des créances revendiquées par la Banque, de nature à interrompre la prescription.
Surabondamment, la cour relève que dans la procédure de contestation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par la Banque (RG 22/06767) en vertu des actes notariés en cause et qui a donné lieu au prononcé, par la présente chambre de la cour, d'un arrêt rendu le 11 mai 2023, monsieur [E] ne contestait pas l'existence de ces créances mais leur caractère liquide et exigible.
Par suite et par motifs substitués du premier jugement entrepris, il échet de rejeter cette fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la Banque (jugement du 31 mars 2021)
Alors que la Banque poursuit la confirmation de ce premier jugement qui a débouté monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, ceci en évoquant les divers manquements qui lui sont reprochés dans son rappel des faits et de la procédure, monsieur [E] en sollicite l'infirmation en incriminant les manquements du Crédit Immobilier de France dans l'octroi des concours bancaires litigieux et, plus précisément, la 'particulière gravité de (ses) fautes équipollentes au dol' à cette occasion eu égard aux modalités et contexte de ces concours, outre la violation de son devoir de mise en garde conduisant à apprécier, selon lui, le rôle de la CAFPI, apporteur d'affaires de la Banque.
Sur les divers manquements imputés à faute à la Banque lors de l'octroi de ses concours
D'un nombre non négligeable, monsieur [E] les détaille de manière quelque peu confuse en pages 11 à 16/34 de ses conclusions et reproche au tribunal - qui a liminairement rappelé les caractéristiques du dol invoqué par le requérant - de n'avoir pas retenu ces manquements en raison de l'absence de preuve de l'existence de manoeuvres imputables au prêteur.
S'agissant du grief tiré de l'encaissement par la Banque d'un chèque de 20.000 euros correspondant au montant du contrat d'assurance Dexia accessoire au premier prêt immobilier, ceci dès avant la présentation d'une offre définitive et en contravention à l'article L 312-11 du code de la consommation, ainsi que du refus de la Banque de le lui restituer alors qu'il entendait renoncer à son projet locatif induisant des travaux de réhabilitation pour acquérir l'ensemble sans recours à l'emprunt, c'est par motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a jugé que monsieur [E] était parfaitement informé, dans l'offre de prêt acceptée, de cette délégation du contrat d'assurance-vie au profit du prêteur, que l'acte authentique mentionne que le délai de rétractation a été respecté, ce qui exclut la qualification de manoeuvres, que l'article L 312-11 n'avait pas vocation à être invoqué (étant relevé par la cour que l'auteur d'un tel manquement n'encourrait qu'une peine d'amende) et que, nonobstant le renoncement au projet de financement invoqué par l'emprunteur, il n'en reste pas moins que ce contrat avait été contractuellement délégué à titre de garantie du premier prêt.
La Banque est, quant à elle, fondée à se prévaloir sur ce point ainsi qu'en réponse aux autres griefs portant sur la restitution tardive à monsieur [E] du montant de ce contrat pour une somme moindre (soit 16.461,38 euros le 31 juillet 2008) du fait que cette garantie en faveur du prêteur constituait pour l'emprunteur un placement comportant un risque lié aux fluctuations du marché, qu'en suite de l'insistance de ce client elle a donné mainlevée du contrat le 18 mars 2008 et que le délai imputable au déblocage des fonds ne peut lui être reproché.
De même ne peut-être qualifié de 'faute équipollente au dol', comme soutenu, le délai qui a été nécessaire à la Banque pour renoncer à cette garantie et le lien de causalité qu'incrimine monsieur [E] entre un refus initial de donner mainlevée et l'entrave à la poursuite de ses travaux.
Il en va de même de la contrainte dans laquelle il s'est trouvé de souscrire au second prêt, le 09 novembre 2007 - qu'il assimile vainement à un octroi inconsidéré de crédit, comme jugé ci-après - alors qu'il demandait à la Banque de renoncer à une garantie, cette contrainte ne résultant que de ses assertions.
Semblablement, ne peut être retenu, en l'absence de preuves de manoeuvres dolosives, voire du préjudice corrélatif allégué, le fait que la banque lui ait tardivement adressé les factures de travaux qui lui étaient réclamées par le notaire, ce qui lui aurait fait perdre, selon ses assertions, la chance de vendre un studio.
S'agissant des griefs relatifs à l'offre du premier prêt tenant au fait qu'il aurait été contraint de signer dans l'urgence l'offre de prêt ou qu'il lui ait été demandé d'antidater le contrat d'assurance-vie à la date de la remise des fonds par la Banque, ce à quoi il s'est refusé précise-t-il, il laisse sans réponse l'argumentation adverse soutenant qu'en réalité monsieur [E] s'était engagé, dans la promesse de vente signée en septembre 2006, à produire au vendeur des offres de prêt au plus tard le 23 octobre 2006, condition suspensive de l'acquisition, pour une signature devant intervenir au plus tard le 08 décembre 2006 et qu'il ne s'est adressé à un courtier, la CAFPI, que le 07 novembre 2006, ne produisant les justificatifs demandés qu'en janvier 2007.
S'agissant du comportement de la Banque concernant la faisabilité et le coût de l'opération, monsieur [E] expose que le coût des travaux, initialement évalués par une société ID9 à 152.149,99 euros a été minoré de plus de 30.000 euros dans l'offre de prêt et qu'eu égard aux différents surcoûts qu'il a dû assumer afin de se conformer, notamment, au code de l'urbanisme ou faire face aux nombreux désordres précédant l'abandon de chantier de cet entrepreneur - ce qui l'a conduit à les reprendre lui-même.
Il évalue le coût réel de l'opération à la somme de 578.600 euros, soit un surcoût de 148.240 euros et, pour finir, estime que la Banque a préféré prononcer la déchéance du terme des deux prêts et en poursuivre le remboursement plutôt que de lui permettre de restaurer lui-même sa situation.
En l'absence de formulation d'une faute précisément caractérisée, la cour ne peut que supposer que monsieur [E] qui évoque en tête de chapitre des fautes équipollentes au dol, se prévaut, à travers cet exposé, d'une tromperie de la Banque.
Force est cependant de considérer que la Banque relate précisément le contexte dans lequel elle a accordé son concours, en particulier le fait que monsieur [W] lui a présenté un devis établi à son initiative et saisi un cabinet conseil pour estimer la valeur locative de sa future acquisition, qu'il a perçu le 29 décembre 2006 une somme de 241.859,60 euros provenant de la vente d'un bien dont il a hérité, qu'un projet de crédit lui a été présenté le 16 janvier 2007 avec un accord de principe et que l'offre de prêt du 13 février 2007 qu'il a acceptée au terme d'un délai de rétractation de 11 jours était très explicite quant au financement.
En toute hypothèse la Banque n'étant nullement tenue de se substituer à l'emprunteur dans la gestion de son projet, ainsi qu'énoncé par le tribunal, il y a lieu de considérer qu'il ne peut lui être reproché d'avoir versé, selon la convention, la somme de 153.310 euros pour financer l'acquisition, le reste devant l'être par fonds propres (soit : 71.690 euros pour un prix de vente du bien de 250.000 euros), les travaux pour un montant de 120.460 euros devant être, quant à eux, financés par monsieur [E].
Ces derniers éléments, étayés par les pièces versées aux débats, ne permettent pas davantage d'emporter la conviction de la cour sur l'existence de manoeuvres équipollentes au dol invoquées et, au demeurant, non précisément caractérisées.
Il s'évince, par conséquent, de l'ensemble de ce qui précède que le premier jugement rendu doit être confirmé en ce qu'il déboute monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur ces divers griefs.
Sur le manquement de la Banque à son devoir de mise en garde
Reprenant la motivation de deux arrêts rendus 'très récemment' par la Cour de cassation, soit en 2011, et de divers autres arrêts antérieurs à cette date relatifs au devoir de mise en garde, monsieur [E], qui revendique la qualité de profane, se prévaut de l'absence de conseils donnés par la Banque sur le danger de souscrire aux engagements litigieux, alors même, précise-t-il, qu'il l'a lui même pressenti en cherchant à se désengager ; il stigmatise, ce faisant, l'obstination de celle-ci à lui faire souscrire un second emprunt alors qu'il sollicitait la restitution de la somme de 20.000 euros sus-évoquée.
Estimant que le tribunal n'a quasiment pas répondu aux graves irrégularités qu'il dénonçait, il argue du fait que la CAFPI était un apporteur d'affaires de la société Crédit Immobilier de France, que la banque en charge de l'instruction des dossiers était personnellement débitrice du devoir de mise en garde et qu'il ne l'a jamais rencontrée, ne serait-ce que pour remplir la fiche de renseignements et s'assurer de la faisabilité du projet financé.
Il affirme qu'à l'évidence les dossiers collectés par la CAFPI auraient dû conduire la banque à refuser le crédit ou, à tout le moins, à le mettre fermement en garde en faisant valoir, dans son exposé factuel, qu'intermittent du spectacle il a été victime d'un accident de la circulation en 2004, alors qu'il était âgé de 58 ans, ce qui l'a contraint à cesser ses activités professionnelles, et, au soutien de son moyen, se prévaut du fait qu'il 'n'a perçu en 2005 pour tous revenus que la somme de 270 euros (!) et que ses espoirs au 01/04/2006, date à laquelle '(il) obtiendr(a) le taux maximum de 50 % de (sa) retraite' se limitaient' mensuellement et en brut à 177, 98 euros (retraite de base) + 263,51 euros (retraite complémentaire) soit 841,10 euros' (sic).
Il entend ajouter que les prêts consentis par cette banque, eu égard à leurs caractéristiques, ont été qualifiés de 'toxiques' par des spécialistes et que ces pratiques ont pour seule fin de permettre à des intermédiaires de percevoir d'importantes commissions au détriment d'emprunteurs qui, comme lui, se trouvent rapidement confrontés à des situations de surendettement.
Ceci étant exposé, il convient d'abord de rappeler que lors de l'octroi d'un prêt, le dispensateur de crédit n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'autant que l'emprunteur est une personne non avertie en matière de crédit bancaire.
Eu égard aux éléments factuels ci-avant exposés, il échet de considérer que monsieur [E] peut se prévaloir de sa qualité de profane, créancier comme tel d'un devoir de mise en garde, ce qui n'est au demeurant pas contesté par son adversaire.
Qu'il y a lieu de rappeler, ensuite, que cette obligation de moyens à la charge de l'établissement prêteur, de création prétorienne, consiste à prévenir l'emprunteur non averti d'un risque d'endettement excessif découlant de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
Il s'en déduit notamment que l'information doit porter sur l'emprunt proprement dit et que sont, sur ce point, inopérantes tant la critique relative au défaut d'appréciation des risques de l'opération financée formulée par monsieur [E] que celle relative aux caractéristiques du prêt.
Le risque d'endettement excessif est uniquement lié aux capacités financières de l'emprunteur qui s'apprécient à la date de l'emprunt, soit, au cas particulier, en mars et novembre 2007 et non point aux dates de 2005 ou 2006 évoquées par monsieur [E] selon un chiffrage d'ailleurs quelque peu dénué de limpidité.
Et ces capacités doivent être appréciées en prenant en compte tant les revenus que les biens de l'emprunteur, voire la valeur du bien acquis sous déduction de la dette au jour de la conclusion du contrat (Cass civ 1ère, 09 novembre 2022, pourvoi n° 21-16846, publié au bulletin), ce qu'élude monsieur [E] en omettant la prise en considération de son patrimoine.
Ainsi, en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure, des pièces produites et des développements de la Banque sur ce point :
que le total des mensualités des deux emprunts consentis, sans qu'il soit fait état d'autres sources d'endettement, s'établissait à 1134,31 euros (984, 10 euros + 146,21 euros),
que les renseignements transmis à la banque par l'emprunteur, tenu à une obligation de sincérité, non contestés et peu importe qu'ils aient transité par un mandataire, s'établissaient à la somme de 841 euros représentant le cumul de ses retraites,
qu'étaient en outre produites deux attestations sur les valeurs locatives des logements qu'il entendait donner en location dans l'un des deux bâtiments acquis, soit des revenus locatifs mensuels de 2.250 ou 2.350 euros que la banque a pris en compte en en ramenant la moyenne à la somme de 1.800 euros,
que le bien a été acquis pour une somme de 250.000 euros dont à déduire le montant de la dette,
qu'à la date de ces contrats, monsieur [E] avait perçu le fruit de la vente d'un bien indivis, soit la somme de 241.859 euros le 16 décembre 2016.
Au surplus, puisqu'il s'agit d'éléments postérieurs qui ne permettent que de conforter a posteriori, l'appréciation du risque d'endettement excessif résultant de l'octroi du financement litigieux, la banque évoque le procès-verbal de description établi dans le cadre de la saisie-vente qui révèle la perception de la somme totale de 1.640 euros pour la location de deux studios et d'un appartement de type F3 en 2009, comme elle évoque une expertise de 2010 établissant que la valeur du bien acquis se montait à 568.000 euros.
De même, la Banque observe que monsieur [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Chartres le 31 janvier 2011 (devant laquelle il déclarait des ressources de 3.465 euros dont 1.665 euros de revenus locatifs), que celle-ci a alors évalué sa capacité de remboursement mensuel à la somme de 2.213,26 euros et son patrimoine à 570.000 euros (pour un passif de 194.000 euros) et que, par jugement rendu le 14 février 2012, le tribunal d'instance de Dreux finalement saisi a déclaré ce requérant irrecevable en sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que monsieur [E] n'est pas fondé en cet autre moyen et que le premier jugement doit être confirmé en ce qu'il le déboute de sa demande.
Sur les créances de la Banque
Sur le prêt notarié du 09 novembre 2007 (premier jugement)
Le tribunal a condamné monsieur [E] à payer au Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France - Ile de France (CIF IDF) la somme de 31.046,41euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de son jugement, selon un décompte ainsi ventilé :
1.304,98 euros au titre des échéances impayées au 05 mai 2009,
20.251,45 euros au titre du capital restant dû au 05 juin 2009,
9.635,19 euros au titre des intérêts,
1 euro au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% (minorée),
dont à déduire le versement d'une somme de 146,21 euros réglée le 05 juin 2009.
Il a usé de son pouvoir de modération de la clause pénale en énonçant que le préjudice du prêteur relatif à la défaillance de l'emprunteur est largement compensé par le taux d'intérêts applicable.
La Banque, qui produit un décompte actualisé à la date du 20 décembre 2019 pour un montant de 32.463,01 euros (intégrant les intérêts à 4,30 % produits depuis le jugement) poursuit la confirmation de ce jugement sauf en sa modération de la clause pénale qu'il entend voir fixer à la somme de 1.460 euros et qu'il inclut dans son décompte actualisé.
Monsieur [E] ne poursuit, quant à lui, à titre subsidiaire et sans en débattre autrement, que la confirmation du second jugement, notamment en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique l'indemnité d'exigibilité anticipée, étant relevé par la cour que la désignation erronée du prêt concerné (11 mars 2007) dans le dispositif de ses conclusions paraît ressortir d'une erreur de plume (pages 23 et 25/34 de ses dernières conclusions)
Force est de considérer que la créance en principal et intérêts, comme le taux d'intérêts retenu, ne sont pas contestés et que la créance à ces divers titres n'appelle qu'une actualisation.
S'agissant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% convenue, qui s'analyse en une clause pénale en raison de son caractère forfaitaire et de sa finalité comminatoire, elle est de ce fait susceptible de modération par le juge pour autant que l'emprunteur fasse la démonstration de son caractère manifestement excessif.
A cet égard, la motivation du tribunal sus-évoquée, paraît inappropriée pour permettre de retenir une disproportion entre la peine forfaitaire convenue et le préjudice effectivement subi ; il se réfère au taux de l'emprunt applicable au contrat et la Banque opère justement une distinction entre le préjudice résultant du non paiement des intérêts conventionnels et celui né de la résiliation du contrat.
De surcroît, il omet de se prononcer sur le caractère manifestement excessif de cette clause.
En toute hypothèse, il apparaît à la cour qu'est conforme aux pratiques en ce domaine cette peine fixée à 7% et que, se plaçant au jour où elle statue, elle est conduite à retenir que la banque, qui n'a perçu qu'un peu plus d'une année d'échéances au titre d'un prêt remboursable au moyen de 300 mensualités (soit 25 ans) et qui se heurte depuis 2009 à une situation d'impayés, peut se prévaloir d'une inexécution singulièrement importante.
Le caractère manifestement excessif de cette clause ne saurait être retenu.
Par suite, ce premier jugement sera partiellement infirmé sur ce point et subséquemment en son évaluation de la créance de la Banque ainsi décomposée par la cour pour un montant de 32.463,01 euros (sauf mémoire) selon le décompte actualisé produit :
1.304,98 euros au titre des échéances impayées au 05 mai 2009,
20.251,45 euros au titre du capital restant dû au 05 juin 2009,
9.635,19 euros au titre des intérêts,
1.417,60 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7%
dont à déduire le versement d'une somme de 146,21 euros réglée le 05 juin 2009
9.635,19 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,30 % arrêtés au 20/12/2019
intérêts postérieurs au taux conventionnel sur le principal : mémoire
intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée : mémoire
Sur le prêt notarié du 1er mars 2007 ( premier et second jugements)
Il convient de rappeler que, par son premier jugement, le tribunal à repris la définition du taux usuraire contenue à l'article L 313-3 du code de la consommation et la sanction de perceptions excessives prévue à l'article L 313-4 du même code, dans leurs versions applicables au litige. Il a constaté que le taux effectif global annuel (le TEG), assurances comprises, de ce contrat de prêt était de 6,352% alors que le taux usuraire applicable pour les emprunts immobiliers à taux révisable faits aux particuliers au premier trimestre 2007 était de 6,24%.
En présence de conclusions de la Banque soutenant que ce TEG était en réalité de 5,311 %, soit en deçà du taux usuraire tenant compte d'un déblocage instantané des fonds sans le bénéfice de la période de trois ans de différé d'amortissement, le tribunal a sursis à statuer, dans les termes ci-avant repris, sans trancher la contestation afférente au caractère usuraire du taux.
Aux termes de son second jugement, le tribunal a constaté que le taux effectif global contractuel de 6,352 % appliqué par le Crédit Immobilier de France dans son offre de prêt est supérieur au taux de 6,12 % applicable aux emprunts immobiliers à taux révisable au 1er janvier 2007, dit qu'en cela le prêt doit être qualifié d'usuraire, a sanctionné cette faute et condamné l'emprunteur à payer à la Banque la somme de 213.693,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de son jugement ainsi décomposé :
142.319,58 euros au titre du capital restant dû au 05 juin 2009
984,10 euros au titre de l'échéance impayée du 05 mai 2009
7.017,44 euros au titre des échéances impayées au 30 avril 2009
sous déduction de la somme de 984,10 euros payée par l'emprunteur le 05 juillet 2009
Total en principal de 149.337,02 euros
67.205,75 euros au titre des intérêts de retard contractuels (du 05/07/2009 et 20/12/2019)
dont à déduire la somme de 2.850 euros
Total des intérêts : 64.355,75 euros
indemnité d'exigibilité anticipée : 1 euro
En cause d'appel, la Banque sollicite la condamnation de monsieur [E] au paiement de la somme de 258.968,15 euros due à cette même date en faisant grief au tribunal d'avoir, d'une part, retenu l'application d'un taux usuraire et, d'autre part, minoré l'indemnité de résiliation à un euro tandis qu'à titre subsidiaire monsieur [E] poursuit, comme il a été dit, la confirmation de ce second jugement sans plus de développements.
1. Sur le caractère usuraire du prêt au TEG convenu
Afin de retenir le caractère usuraire du contrat de prêt litigieux consenti au taux effectif global de 6,352 %, à savoir, selon la définition qu'en donne le code de consommation,
'tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moins au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier',
le tribunal (rectifiant une erreur matérielle affectant son jugement précédent quant au taux de l'usure, soit 6,12 % et non point 6,24 %) a retenu qu'à compter du 1er janvier 2017 étaient usuraires les prêts immobiliers à taux révisable dont le TEG excède 6,12 % et que tel est le cas du prêt en cause.
Pour ce faire, il a jugé qu'était dénuée de pertinence l'argumentation de la Banque tendant à voir prendre pour référence le TEG moyen relatif aux emprunts à taux fixe - s'établissant à 6,39 %, et ne permettant pas de retenir l'usure - ceci au motif que l'article L 313-1 du code de la consommation invoqué n'était applicable qu'à compter du 1er mai 2011 et que n'était pas démontrée l'existence d'une codification antérieure.
En conséquence, il a déduit du montant des intérêts réclamés, la différence entre le TEG pratiqué et le TEG moyen, soit la somme de 2.850 euros, en regard des tableaux produits après réouverture des débats.
Au soutien de son appel, la Banque qualifie de prêt 'à taux semi-variable' le crédit consenti à monsieur [E], selon offre émise le 13 février 2007, en exposant qu'il était remboursable en 240 mensualités au taux de 4,30 % les trois premières années puis à un taux variable Euribor 3 mois + 1,60 % sur la période résiduelle.
Elle fait valoir qu'en raison de l'impossibilité de déterminer la masse des intérêts qui sera due pendant toute la durée du prêt puisque leur total dépend d'une variable inconnue au jour de la rédaction de l'offre et du fait, par ailleurs, de l'obligation faite aux établissements de crédit de mentionner un TEG dans l'offre, la pratique consistait à calculer le TEG comme celui d'un prêt à taux fixe sur la base d'un taux constant sur toute la durée du prêt, ce que l'article R 313-1 du code de le consommation entré en vigueur en 2011, soit postérieurement à l'offre de prêt litigieuse, n'a fait que codifier.
Ainsi, selon la Banque, le TEG se calculait comme si le taux fixe (seul connu) était maintenu jusqu'au terme du prêt et il ne peut être mis à la charge de la Banque une obligation qui n'existait pas.
Elle estime par conséquent que le TEG de 6,352 % calculé dans son offre n'est pas usuraire car le seuil n'était pas de 6,24 % l'an à sa date mais de 6,39 % pour les prêts à taux fixe, taux également applicable, affirme-t-elle, aux prêts à taux semi-variable et elle reproche aux premiers juges de lui avoir imposé, pour des motifs à son sens erronés, un calcul de TEG au taux variable ou bien de n'avoir pas appréhendé la spécificité du taux semi-variable.
Ceci étant exposé, il y a lieu de considérer que la détermination du caractère usuraire d'un prêt suivant la définition du code de la consommation conduit à se référer au taux d'usure correspondant aux différentes catégories de prêts fixées par un avis publié au Journal Officiel chaque trimestre par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
A la date de l'offre de prêt, cet avis comportait uniquement trois catégories de prêts et, en regard, le taux effectif pratiqué au 4ème trimestre 2006 par les établissements de crédit puis le seuil de l'usure applicable à compter du 1er janvier 2007 (pièce 24 de la Banque), soit :
prêts à taux fixe : 4,79 % (taux effectif) // 6,39 % (seuil)
prêts à taux variable : 4,59 % (taux effectif) // 6,12 % (seuil)
prêts relais : 4,66 % (taux effectif) // 6,21 % (seuil).
L'argumentation de la Banque tend à démontrer que le TEG figurant dans cette offre de prêt a été calculé conformément aux dispositions de l'article R 313-1 précité - qui n'a fait qu'entériner la pratique bancaire - en présence d'un 'contrat de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt (...) mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul', laquelle consiste à partir de 'l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au taux initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit '.
Ne lui sont pas contestés le recours à ce mode de fixation du TEG sur l'offre pas plus que la prise en compte des différents éléments entrant dans le calcul de celui-ci pour parvenir à fixer à 6,352 % le taux effectif global annuel assurances comprises mentionné dans l'offre de prêt.
Cela étant, la Banque ne peut en tirer de conséquences sur la catégorie de prêt dans laquelle cette offre de prêt qu'elle qualifie de 'prêt à taux semi-variable' est appelée à appartenir, étant relevé que les prêts à taux semi-variable ne figurent pas dans l'avis sus-évoqué et que la Banque les assimile aux prêts à taux fixe sans produire aucun élément venant étayer cette affirmation.
A se reporter à l'offre de prêt en cause, les modalités de remboursement prévoyaient :
- 'montant de la première échéance comportant amortissement : 984,10 euros
- périodicité des échéances : mensualités payables le 5 de chaque mois (terme échu)
- durée de la période d'amortissement initiale : 240 mois
- durée maximale de la période d'anticipation : 36 mois à compter de l'émission de l'offre de prêt
- durée maximale de la période d'amortissement : 300 mois
- date de la période de révision : 05/03/2010
- taux nominal initial : 4,30 %
- taux effectif global annuel hors assurance : 4,564 %
- taux effectif global annuel assurances comprises : 6,352 %
- taux de période : 0,5293333 %'
avec renvoi aux conditions particulières suivantes relatives aux 'modalités de révision' :
' Taux nominal initial du prêt. Il est indiqué au paragraphe 'modalité de remboursement'. Il est révisable selon les conditions et modalités indiquées ci-après au paragraphe 'périodicité et date d'application'
Définition du taux révisé. Le taux révisé est égal à la somme de l'index Euribor 3 mois (taux intermédiaire interbancaire offert en euro) et d'une partie fixe. L'index retenu, arrondi au 1/10ème de point supérieur, est l'index publié le 21 des mois de janvier, d'avril, de juillet, d'octobre de chaque année. Si le 21 n'est pas ouvré, l'index retenu sera celui du jour ouvré suivant. La partie fixe à ajouter au taux de référence ci-dessus défini ressort à 1,60 points.'
Il s'en déduit que quand bien même le calcul du TEG convenu a été fixé dans l'offre de prêt 'par rapport au taux initial' selon la fiction de l'octroi d'un prêt à taux fixe, le contrat en cause contient une stipulation de taux d'intérêt variable répondant à la définition que la doctrine a pu en donner, à savoir le taux qui est déterminé par insertion ou intégration dans le taux stipulé du taux de référence et qui varie arithmétiquement de la même manière que ce dernier.
La variation du TEG en cours d'exécution étant mentionnée dans les relevés de compte.
Il peut être ajouté que ce prêt n'est pas capé dès lors que la variation n'est pas limitée à la hausse par un plafond (ou cap) et ne peut entrer dans la catégorie des prêts semi-fixes qui combinent une première période de taux fixe et une seconde, variable, comprenant un cap.
Il en résulte qu'il doit être fait grief à la Banque d'avoir émis une offre de prêt au TEG de 6,352 % alors que le seuil de l'usure applicable aux prêts à taux variable était fixé à sa date à 6,12 %, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il qualifie d'usuraire ce contrat de prêt et applique une sanction déterminée à partir d'une simulation de la Banque, celle-ci ne faisant que l'évoquer en cause d'appel.
2. Sur l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% convenue
De la même façon que pour le prêt notarié reçu le 09 novembre 2007, la Banque poursuit la réformation du jugement en ce qu'il a ramené à un euro, par même motif que précédemment, le montant de cette indemnité et sollicite la condamnation de l'emprunteur à lui verser le montant de cette indemnité de 7 % forfaitairement convenue, soit la somme de 9.962,37 euros.
Il y a lieu, pour la cour, de reprendre la motivation ci-avant développée sur ce point, en réponse à la prétention émise au titre du second prêt consenti et donc, par mêmes motifs, de faire droit à cette demande de la Banque à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence de tout ce qui précède le second jugement doit être confirmé en ce qu'il retient les différents postes de cette créance dont est déduit le montant de la sanction encourue du fait du dépassement du seuil de l'usure mais il sera modifié en son évaluation de la créance.
Et monsieur [E] doit être condamné, au titre de ce premier prêt, au paiement de la somme de 223.655,14 euros ainsi ventilée :
142.319,58 euros au titre du capital restant dû au 05 juin 2009
984,10 euros au titre de l'échéance impayée du 05 mai 2009
7.017,44 euros au titre des échéances impayées au 30 avril 2009
sous déduction de la somme de 984,10 euros payée par l'emprunteur le 05 juillet 2009
Total en principal de 149.337,02 euros
67.205,75 euros au titre des intérêts de retard contractuels (du 05/07/2009 et 20/12/2019)
dont à déduire la somme de 2.850 euros représentant la sanction civile du prêt usuraire
Total des intérêts : 64.355,75 euros
indemnité d'exigibilité anticipée : 9.962,37 euros
intérêts postérieurs au taux conventionnel sur le principal : mémoire
intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée : mémoire
Sur la demande indemnitaire de la Banque pour procédure abusive
Critiquant le tribunal en ce qu'il a considéré, dans son second jugement, qu'elle avait abandonné cette demande indemnitaire, ceci en contradiction avec le dispositif de son premier jugement tel que repris ci-avant, la Banque poursuit la condamnation de monsieur [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros.
Elle se prévaut d'un abus de procédure en faisant valoir qu'en première instance l'affaire a déjà duré 12 ans du fait de l'attitude dilatoire du débiteur qui paralyse la saisie immobilière et ne paye rien depuis 2009.
Mais s'il est vrai que la dette est ancienne et que l'acte introductif d'instance a été délivré par monsieur [E] il y a près de 13 ans à ce jour, ce dernier a pu, sans faute et quand bien il n'a pas obtenu gain de cause, saisir la juridiction de fond du présent litige.
Le retard dans le paiement se trouve déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires et ne peuvent lui être reprochés l'échec de la procédure de saisie immobilière consécutive au constat de la caducité du commandement de payer valant saisie introduisant cette instance distincte ou le fait que le tribunal ait sollicité, au demeurant à raison, des éclaircissements et pièces à la Banque sur la question du taux de l'usure en suspendant le cours de l'instance sur ce point.
La Banque doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité commande de condamner monsieur [E] à payer une somme globale de 5.000 euros à la Banque, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes instances.
Succombant, il sera débouté de sa demande à ce dernier titre et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 31 mars 2021 sauf en son évaluation du quantum de la créance et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe à la somme de 1.417,60 euros le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % convenue dans le prêt notarié reçu le 09 novembre 2007 ;
Condamne en conséquence, au titre du prêt dénommé Libre Jeune n° 154220 reçu par acte notarié du 09 novembre 2007, monsieur [Y] [E] à payer à la société anonyme 'Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France Ile de France' la somme de 32.463,01 euros (arrêtée au 20 décembre 2019) , ceci avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 % sur le principal et au taux légal sur le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la signification du présent arrêt ;
Confirme le jugement entrepris rendu le 15 juin 2022 sauf en son évaluation du quantum de la créance et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Fixe à la somme de 9.962,37 euros le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % convenue dans le prêt notarié reçu le 1er mars 2007.
Condamne en conséquence, au titre du prêt dénommé Libre Jeune n° 144987 reçu par acte notarié du 1er mars 2007, monsieur [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France Ile de France la somme de 223.655,14 euros (arrêtée au 20 décembre 2019), ceci avec intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,30 % sur le principal et au taux légal sur le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France Ile de France de sa demande indemnitaire fondée sur l'abus de procédure ;
Déboute monsieur [E] du surplus de ses prétentions ;
Condamne monsieur [Y] [E] à payer à la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France Ile de France , la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,