Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00192
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMG5
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
M. [E] [O] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 06 Avril 2023, enregistré sous le n° 2022/4635 ;
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre-Yves CERATO, de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [E] [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2024 ;
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose qu'elle a consenti à la SARL Complay un prêt professionnel n°10000035902, d'un montant de 100.000.00 €, d'une durée de 84 mois, au taux de 4.80 % l'an.
Monsieur [E] [K], gérant de la SARL Complay, s'est porté caution des sommes dues par cette dernière dans la limite de
65 000.00 €.
La SARL Complay a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Fort de France en date du 22 juin 2021.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a adressé en vain le 1er juillet 2022 une mise en demeure à monsieur [E] [K], en sa qualité de caution, aux fins de procéder au règlement de la somme de 65 000.00 Euros.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a régulièrement déclaré sa créance le 26 juillet 2021.
Le mandataire liquidateur a délivré à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane un certificat d'irrécouvrabilité le 1er juillet 2022.
La procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'un jugement de clôture le 5 juillet 2022.
Une mise en demeure a été adressée en vain à monsieur [E] [K] le 12 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner monsieur [E] [K] devant le tribunal de commerce de Fort de France aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 65 000.00 euros, outre intérêts au taux de 7.80 % (taux du prêt 4.80 % majoré de trois points, article « taux des intérêts de retard, conditions générales du prêt » page 4, pièce 1) à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 et avec capitalisation des intérêts, et de 2.500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Faisant valoir que la banque n'a pas produit le tableau d'amortissement afférent au prêt litigieux, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a, par jugement rendu le 06 avril 2023:
- rejeté les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 avril 2023, sauf en ce qu'il a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Dans ses conclusions d'appelant n° 1 en date du 21 juillet 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d'appel de :
'INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 6 avril 2023 en son intégralité.
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 65 000.00 Euros outre intérêts au taux de 7.80 % (taux du prêt 4.80 % majoré de trois points, article « taux des intérêts de retard, conditions générales du prêt » page 4, pièce 1) à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 500.00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.'
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que, en cause d'appel, elle produit le tableau d'amortissement.
Monsieur [E] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 07 juin 2023 par remise de l'acte à l'Etude.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 12 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Aux termes de l'article L.331-2 du code de la consommation applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'.
Force est de constater que monsieur [E] [O] [K] s'est porté caution solidaire, le 06 décembre 2016, de la société société Complay au titre du prêt professionnel n° 10000035902, dans la limite de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La cour relève que, en cause d'appel, la banque produit le tableau d'amortissement se rapportant au prêt professionnel litigieux.
Il résulte également des pièces de la procédure que la banque justifie avoir adressé au mandataire-liquidateur le 26 juillet 2021 un bordereau de déclaration de créances à titre chirographaire pour un montant de 66.059 euros relatif aux créances échues et à échoir.
Force est de constater que, alors que monsieur [E] [K] s'est porté caution solidaire de la société Complay dans la limite de 65.000 euros, le montant de la créance déclarée auprès du mandataire-liquidateur intègre le montant en principal, le montant des intérêts normaux et le montant des intérêts majorés.
La cour en déduit que la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane apparaît recevable et bien fondée à hauteur de 65.000 euros.
Toutefois, la banque ne peut se prévaloir, à l'égard de la caution, en sus du montant exigible, de l'application d'un taux d'intérêt de retard majoré avec capitalisation desdits intérêts. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sera déboutée de ces chefs de demande.
En conséquence, monsieur [E] [O] [K] sera condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Complay, à payer à la Caisse Régionale ddu Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dont il a été accusé réception le 12 juillet 2022.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 06 avril 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [E] [O] [K], en sa qualité de caution solidaire de la société Complay, à payer à la Caisse Régionale ddu Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [E] [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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