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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-40.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.494

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant Le Bout du Parc à Saint-Denis-le-Ferment (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Albert Y..., 2 / de Mme Suzanne Y..., demeurant ensemble Le Bout du Parc à Saint-Denis-le-Ferment (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1990), les époux Y... ont été engagés par Mme X..., le 10 juillet 1988, le mari en tant que gardien-jardinier, l'épouse en tant que gardienne et femme de ménage ; que prétendant que des rappels de salaire leur étaient dus et que des sommes avaient été indûment retenues au titre du logement, ils ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... une somme provisionnelle à titre de complément de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur une lettre de l'inspecteur du travail qui n'a été connue de Mme X... qu'à l'audience, sans donner aucune précision quant au contenu de cette lettre, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle contenait effectivement une reconnaissance de l'employeur quant à un versement en espèces d'un complément de salaire à chacun des salariés, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion la portée d'un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux Y... une provision sur les sommes retenues au titre du logement et du chauffage, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de lettre d'engagement contrairement aux dispositions de l'article 8 de la convention collective n'affecte pas l'existence ni la validité du plafond de fournitures convenu entre les parties, dont la preuve serait rapportée autrement ; que, la cour d'appel qui a déduit du défaut de lettre d'engagement l'absence de tout plafonnement quant à la consommation d'eau, d'éclairage et de chauffage sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme X..., si le fait que depuis l'origine de leurs relations les époux Y... n'ont jamais critiqué la retenue opérée par Mme X... au titre des différentes fournitures, ne constituait pas la preuve de leur accord quant à cette retenue pratiquée sur les bulletins de salaire qui leur ont été régulièrement remis, sans protestation de leur part, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de l'étendue exacte des obligations des parties constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés prud'hommal ; que, la cour d'appel, en accordant une provision aux salariés dont les droits étaient contestés, a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parties, malgré les exigences de l'article 8 de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens des propriétés privées, n'avaient pas établi de contrat de travail écrit, en sorte que le plafond à ne pas dépasser dans la consommation d'eau d'éclairage et de chauffage n'avait pas été fixé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes aux époux Y... et d'avoir ordonné la rectification des bulletins de salaire, sans avoir individualisé ces condamnations ; Mais attendu que les époux Y... ayant présenté la même demande, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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