Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-45.168
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.168
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2006), que la société NM Médical qui a pour activité principale la vente de matériel médical auprès de professionnels de santé, a confirmé 21 juin 2001 à M. X... une proposition d'engagement à compter du 27 août 2001 au poste de directeur général des opérations Europe de la société NM Médical et de ses filiales France et Europe ; que la lettre d'engagement prévoyait qu'un contrat de cadre dirigeant serait signé à son arrivée dans la société incluant une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 26 juin 2001, M. X... a retourné à la société la lettre d'engagement dûment signée et portant la mention « bon pour accord » ; que le 27 août 2001, un contrat a été signé par les parties selon lequel M. X... était engagé en qualité de directeur général des opérations Europe avec le statut de cadre dirigeant incluant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 26 octobre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail avait bien eu lieu pendant la période d'essai, jugé que l'entreprise n'avait commis ni dol ni faute lourde et qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles envers lui, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et dit que cette rupture répondait aux conditions fixées par le contrat de travail et qu'elle n'était entourée d'aucun abus, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel est tenue de statuer sur les moyens tendant à l'annulation du jugement dont elle est saisie peu important qu'en cas d'annulation du jugement elle soit tenue de statuer au fond ; qu'ayant été saisie d'une demande en nullité du jugement déféré, la cour d'appel, qui, pour confirmer en toutes ses dispositions ce jugement retient «qu'à supposer même que la décision critiquée soit entachée des vices évoqués par (le salarié), la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement », a excédé ses pouvoirs en violation des articles 4 du code civil et 5 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel est tenue de se prononcer sur les moyens dont elle est saisie tendant à la nullité du jugement entrepris, peu important qu'en cas de nullité du jugement elle soit tenue de se prononcer sur le fond ; que saisie d'une demande tendant à l'annulation du jugement entrepris, la cour d'appel qui, pour confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, retient « qu'à supposer même que la décision critiquée soit entachée des vices évoqués par (le salarié), la cour est tenue de se prononcer sur le fond en cas de nullité du jugement », a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 561 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'était pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1°/ que dès l'engagement du salarié par l'employeur, les parties sont liées par un contrat de travail qui tient lieu de loi aux parties ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 21 juin 2001 intitulée « lettre d'engagement », acceptée et contresignée le 26 juin suivant par l'exposant, selon lesquels « j'ai le plaisir de vous confirmer par la présente notre proposition d'engagement à compter du 27 août 2001 au poste de directeur général des opérations Europe de la société NM Médical et de ses filiales France et Europe… », la cour d'appel qui retient que le 27 août 2001 les parties auraient conclu « un nouveau contrat de travail » auquel elle s'est exclusivement référée s'agissant de la description des missions attribuées à l'exposant, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ce document intitulé « contrat de travail » du 27 août 2001 constituait effectivement un « nouveau contrat de travail » par rapport à celui résultant de la lettre d'engagement du 21 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que dès l'engagement du salarié par l'employeur, les parties sont liées par un contrat de travail qui tient lieu de loi aux parties ; qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 21 juin 2001 intitulée «lettre d'engagement », acceptée et contresignée le 26 juin suivant par l'exposant, selon lesquels « j'ai le plaisir de vous confirmer par la présente notre proposition d'engagement à compter du 27 août 2001 au poste de Directeur général des opérations Europe de la société NM Médical et de ses filiales France et Europe… », la cour d'appel qui retient que le 27 août 2001 les parties auraient conclu « un nouveau contrat de travail » auquel elle s'est exclusivement référée s'agissant de la description des missions attribuées à l'exposant, a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en l'état des termes clairs et précis de la « lettre d'engagement » du 21 juin 2001, acceptée et contresignée par l'exposant le 26 juin 2001, selon lesquels « votre mission sera placée directement sous la responsabilité du PDG de la société, en étroite collaboration avec le directeur général marketing Europe. Cette mission vous attribue la direction des services opérationnels du pôle médical, avec notamment : logistique et exploitation, approvisionnements, direction des relations humaines et sociales, comptabilité et contrôle de gestion, informatique et ERP SAP, qualité ISO, assurances… », la cour d'appel qui, pour retenir que le salarié ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir donné les moyens d'accomplir ses missions et de l'avoir trompé sur la nature de celles-ci faute de l'existence de services correspondant aux domaines visés dans son contrat de travail, se borne à se référer aux seules mentions de l'acte intitulé « contrat de travail » du 27 août 2001, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si les mentions de la lettre d'engagement du 21 juin 2001 ne prévoyaient pas précisément que relevait de la mission de l'exposant la direction de différents « services » structurés au sein de la société employeur et relevant notamment des domaines de l'informatique et du contrôle de gestion, services qui devaient être placés sous son autorité hiérarchique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article L.122-4 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont constaté que l'économie générale des relations de travail préalablement définies dans la lettre d'engagement n'avait pas été bouleversée par le nouveau contrat de travail signé le 27 août 2001 et dont les termes n'impliquaient pas que les domaines confiés au salarié fussent structurés sous forme de service dans une entreprise comptant quatre-vingt salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'au soutien d'un moyen tiré de ce que la rupture du contrat de travail était intervenue de manière abusive, l'employeur n'ayant pas donné au salarié les moyens d'accomplir ses missions conformément aux prévisions du contrat de travail lequel prévoyait notamment que le salarié assurerait la « direction des services opérationnels du pôle médical, avec notamment : logistique et exploitation, approvisionnements, direction des relations humaines et sociales, comptabilité et contrôle de gestion, informatique et ERP SAP, qualité ISO, assurances… », le salarié avait fait valoir et démontré que si l'organigramme officiel de la société mentionnait que M. Y..., placé sous l'autorité hiérarchique de l'exposant, assurait les fonctions de contrôleur de Gestion, ce salarié en réalité n'appartenait pas au personnel de la société employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé en relevant que le salarié ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir donné les moyens d'accomplir ses missions et de l'avoir trompé sur la nature de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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