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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 septembre 2022. 2202112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2202112

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder un remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 898,32 euros qui lui a été notifié par contrainte du 23 mars 2022 émise par la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette. Ce moyen est toutefois sans influence sur la légalité de la contrainte du 23 mars 2022 et présente donc le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il est soulevé. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'accorder lui-même à M. B la remise gracieuse de sa dette. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de formuler lui-même une telle demande auprès de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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