Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01576 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOT5
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. FMR 31 C/ S.A. GRTGAZ, Société SOGARIS, S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, S.A.S. SETEC, S.A.S. CHARTIER DALIX SAS, S.A.S. BARNABEL, S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, S.A. ORANGE, S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.A. ENEDIS, S.A.S. D.C.T., S.A. SFR (SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE), S.A.S. SFR FIBRE SAS, SIAAP (SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN), S.C.A. VEOLIA EAU, COMMUNE D’IVRY-SUR-SEINE, S.A. GRDF, S.A.R.L. MADO BATI, S.A.S. SIPARTECH, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 31 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 IVRY-SUR-SEINE, Société IDF HABITAT, A.S.L. (ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE) LES LETTRES D’IVRY-SUR -SEINE représentée par la société LAMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FMR 31, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 602 138, dont le siège social est sis 33 avenue du Maine - Tour Montparnasse - 75015 PARIS
représentée par Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0465
DEFENDERESSES
S.A. GRTGAZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 440 117 620, dont le siège social est sis 6, rue Raoul Nordling - 92270 BOIS COLOMBES
Société SOGARIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 844 324 822, dont le siège social est sis Place de la logistique - 94150 RUNGIS
S.A.S. KHEPHREN INGENIERIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 379 277 809, dont le siège social est sis 88 bis avenue de la Convention - 94110 ARCUEIL
S.A.S. SETEC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 906 716, dont le siège social est sis Immeuble Central Seine - 42/52 quai de la Rapée - 75583 PARIS CEDEX 12
S.A.S. CHARTIER DALIX SAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 504 800 244, dont le siège social est sis 27 rue Popincourt - 75011 PARIS
S.A.S. BARNABEL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 384 234 886, dont le siège social est sis Green Square - Batiment C - 8 avenue Louis Pasteur - 92227 BAGNEUX
et S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 324, dont le siège social est sis 185 rue de Bercy - 75012 PARIS
non représentées
GRAND ORLY SEINE BIEVRE,établissement public territorial dont le siège social est sis 11 avenue Henri Farman - 94398 ORLY AÉROGARE
ni comparant ni représenté
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 402 628 838, dont le siège social est sis 23/27 rue Pierre Valette - 92240 MALAKOFF
non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE, collectivité territoriale dont le siège est sis Hôtel du Département - 94054 CRÉTEIL CEDEX
ni comparant, ni représenté
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE, , immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 844 193 482, dont le siège social est sis Zone artisanale du Chant des Oiseaux - 80800 FOUILLOY
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
S.A.S. D.C.T., immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 525 337 275, dont le siège social est sis 125 rue des Voeux de Saint-Georges - 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
S.A. SFR (SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 059 564, dont le siège social est sis 16 rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS
S.A.S. SFR FIBRE SAS, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 400 461 950 dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
non représentées
SIAAP (SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT FRANCILIEN), dont le siège social est sis 2 rue Jules César - 75589 PARIS
ni comparant, ni représenté
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 025 526, dont le siège social est sis 21 rue de la Boétie - 75008 PARIS
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
COMMUNE D’IVRY-SUR-SEINE, dont le siège social est sis Mairie d’Ivry-sur-Seine, Esplanade Georges Marrane - 94200 IVRY-SUR-SEINE
ni comparante, ni représentée
S.A. GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet - 75009 PARIS
non représentée
S.A.R.L. MADO BATI, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 525 159 257, dont le siège social est sis 1 impasse de la Fonderie - 77127 LIEUSSAINT
représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
S.A.S. SIPARTECH, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 507 568 012, dont le siège social est sis 7 rue Auber - 75009 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis 31 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN 94200 IVRY-SUR-SEINE, représenté par son syndic en exercice la société CITYA VAL DE MARNE dont le siège social est sis102 avenue du Général de Gaulle - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Société IDF HABITAT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 678 145, dont le siège social est sis 59 avenue Carnot - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et A.S.L. (ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE) LES LETTRES D’IVRY-SUR -SEINE représentée par la société LAMY, dont le siège social est sis 2 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE, représentée légalement par la société LAMY dont le siège social est sis 32 rue Joannès Carret - 69009 LYON et dont l’établissement seconndaire est sis 2 boulevard de Strasbourg - 94130 NOGENT-SUR-MARNE
non représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. MADO BATI, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 979 411 576, dont le siège social est sis 1, impasse de la Fonderie - 77127 LIEUSAINT
représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 22, 23, 25, 29 octobre et 12 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux défendeurs susmentionnés à la demande de la SARL FMR 31, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01576),
Vu les assignations en référé délivrées les 22 novembre 2024 à la SAS DCT et à la SARL MADO BATI aux fins de jonction (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01664),
Les affaires ont été entendues à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle la SARL FMR 31 a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la société MADO BATI SARL et la société MADO BATI SAS sollicitent du juge des référés de :
- ordonner la mise hors de cause de la société MADO BATI SARL (RCS 525 159 257),
- recevoir la société MADO BATI SAS (RCS 979 411 576) en son intervention volontaire,
- donner acte à la société MADO BATI SAS qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de jonction,
- donner acte à la société MADO BATI SAS de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- ordonner que les frais d’expertise soient supportés par la SARL FMR 31,
- réserver les dépens.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience aux termes desquelles la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sollicite du juge des référés de la mettre hors de cause et de réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31 boulevard du Colonel Fabien 94200 Ivry sur Seine "les lettres d'Ivry", la société IDF HABITAT, la société SOGARIS IVRY, l'association syndicale libre les Lettres d'Ivry, la SAS KHEPHREN INGENIERIE, la SAS SETEC, la SAS CHARTIER DALIX, la SAS BARNABEL, la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN, la SA GRT GAZ, la SA ENEDIS, l'établissement GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la SA GRDF, la SAS SIPARTECH, la SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES, le conseil département du Val de Marne, la SA ORANGE, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, la SAS SFR FIBRE, l'établissement public SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT FRANCILIEN (SIAAP), la commune d'Ivry sur Seine et la SAS DCT n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01576 et 23/01664 sous le premier numéro.
Sur l'intervention volontaire de la société MADO BATI SAS et la mise hors de cause de la société MADO BATI SARL
La société MADO BATI SARL est la société holding du groupe MADO BATI.
La société MADO BATI SARL n’est pas intervenue dans le cadre du chantier.
Il convient donc de la mettre hors de cause et de recevoir la société MADO BATI SAS en son intervention volontaire.
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
La société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n’exploite pas les réseaux de circulation des eaux potables de la commune d’Ivry sur Seine, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sis 9-11 rue Jean Mazet 94205 Ivry sur Seine afin de réaménager le bâtiment existant en R+4 par la démolition de son annexe en verre puis la création d’un bâtiment en R+5, relié au premier par la création d’un socle commun en rez-de-chaussée.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SARL FMR 31, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
METTONS hors de cause les sociétés MADO BATI SARL et VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
RECEVONS la société MADO BATI SAS en son intervention volontaire,
COMMETTONS pour y procéder :
VIGNES Floréale (1976)
Diplôme d'architecte DPLG, Certificat d'études approfondies en architecture, Certificat de formation initiale à
l'expertise
17 rue du Cap
94000 CRETEIL
Tél : 01.48.99.78.58
Port. : 06.63.42.81.91
Email : fvignes-expert@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la SARL FMR 31 aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES