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Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-41.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.358

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant Le Clos de la Justice à Veretz (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Tours (section encadrement), au profit : 1 / de M. Z..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sab Blois, 22, rue A. Lorraine à Orléans (Loiret), 2 / de M. A..., représentant des créanciers, ..., 3 / de l'ASSEDIC d'Orléans, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Y..., avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tel qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tours rendu le 20 janvier 1992, qui l'a débouté d'une partie de ses demandes formées contre Me Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sab Blois ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz