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Cour de cassation, 22 septembre 2010. 09-40.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.343

Date de décision :

22 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), que M. X..., engagé le 9 juin 1986 en qualité de responsable zone-export par la société Pompes Salmson soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été licencié le 19 octobre 2005 pour motif personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée, dans les motifs et le dispositif de sa décision, à débouter le salarié de sa demande au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Versailles le 6 novembre 2008 mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre du complément d'indemnité conventionnelle ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Pompes Salmson aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pompes Salmson à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... n'a pas réalisé les objectifs fixés au titre de l'année 2005 proratisés au 30 septembre 2005 ni en matière de chiffre d'affaires, ni en matière de marge nette ; qu'il sera débouté de ses demandes de paiement de prime 2005 et de reliquat d'indemnité de licenciement" ; 1°) ALORS QUE Monsieur X... avait revendiqué, dans ses écritures, le versement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement, sans rapport avec la prime d'objectif 2005 réclamée par ailleurs, de l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en le déboutant de cette demande au motif inopérant qu'il n'avait pas réalisé ses objectifs 2005 la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'article 29 ("indemnité de congédiement") de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, au profit de l'ingénieur ou cadre licencié sans avoir commis de faute grave, une indemnité de licenciement de 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour les 7 premières années d'emploi, 3/5ème de mois au-delà ; qu'une bonification de 20 % est prévue au profit des ingénieurs ou cadres âgés de 50 à 55 ans ; que sur la base de ces dispositions et du salaire moyen de ses 12 derniers mois d'activité, incluant la prime d'objectifs dont il avait bénéficié pour l'année 2004, Monsieur X... avait sollicité un complément d'indemnité de licenciement d'un montant de 9 387,01 €, qu'en le déboutant de cette demande sans en examiner le bien fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la Convention collective nationale des cadres de la métallurgie et R.1234-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE "le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... ne verse aucune recherche de travail ; que compte tenu de son âge et de son ancienneté, la société devra lui payer la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts" ; QUE "aucun préjudice moral distinct n'est établi ; qu'une décision de mise à pied n'est pas constitutive d'une mesure vexatoire ; que Monsieur X... sera débouté de ce chef" (arrêt p.5 alinéas 5 in fine 6) ; 1°) ALORS QU'une décision de mise à pied peut constituer une mesure vexatoire lorsqu'elles s'accompagnent d'un comportement brutal et blessant ; qu'en jugeant qu'une telle décision ne pouvait, en aucun cas, constituer une mesure vexatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, 2°) ALORS QUE les circonstances brutales ou vexatoires de la rupture causent nécessairement au salarié un préjudice moral distinct de la perte de son emploi qu'il appartient au juge prud'homal de réparer ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait, dans ses écritures d'appel, démontré que les circonstances spécialement vexatoires de la rupture au regard des faits qui lui étaient reprochés, de son ancienneté et son dévouement pour l'entreprise, des conditions préjudiciables dans lesquelles elle était intervenue accompagnée d'une mise à pied que ne justifiait aucune faute grave et du retrait, qui n'apparaissait nullement indispensable, de son ordinateur portable, l'ayant privé de la possibilité de préparer sa défense, notamment pour l'entretien préalable, lui avaient causé un tel préjudice moral ; qu'en le déboutant de sa demande au motif, lapidaire, "qu'aucun préjudice moral distinct n'était établi", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

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