Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02975
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02975
Date de décision :
19 décembre 2024
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FC/LD
ARRET N° 543
N° RG 22/02975
N° Portalis DBV5-V-B7G-GV22
Société [3]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Poitiers rendu le 18 juin 2013 transmis pour compétence à la cour d'appel de Poitiers par ordonnance de dessaisissement du 7 novembre 2022 du Président de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail.
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Pauline CUNHA, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée à l'audience du 24 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 octobre 2008, Mme [U] [S], salariée de la société [3] depuis 1981, a établi une déclaration de maladie professionnelle en considération d'un certificat médical initial du 29 septembre 2008 mentionnant « un syndrome sous acromial gauche épaule douloureuse et limitation de l'abduction ».
Par décision du 24 décembre 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres », après instruction, a indiqué à Mme [S] prendre en charge sa maladie, inscrite au tableau « 057 épaule douloureuse » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Mme [S] en rapport avec la maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 novembre 2011.
Le 14 mars 2012 la caisse a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 26 novembre 2011.
Le 3 avril 2012, la société [3] a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, qui selon jugement du 18 juin 2013, après avis du médecin consultant de la juridiction, a décidé de « confirmer le taux de10 % d'incapacité permanente partielle de Mme [S], opposable à la société [3], suite à la maladie professionnelle constatée le 29 septembre 2008 ».
La société [3] a interjeté appel de la décision devant la Cour nationale de l'incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), laquelle par ordonnance de dessaisissement du 7 novembre 2022 a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.
Par conclusions du 24 septembre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers,
A titre principal,
faire droit aux observations du docteur [R] et du docteur [B] en ce qu'ils concluent à ce que les séquelles décrites justifient un taux d'IPP de 5 %,
En conséquence,
ramener à 5 % le taux d'IPP de Mme [S] au titre de sa maladie professionnelle,
A titre subsidiaire,
constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP au titre de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 déclarée par Mme [S],
En conséquence,
désigner un médecin expert ou consultant aux fins de procéder à une expertise ou consultation médicale sur pièces et ayant pour mission de :
se faire communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [S] dont notamment le rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM pour fixer le taux d'IPP initial de 10 %
dire si lors de la consolidation, les séquelles présentées par Mme [S] justifiaient qu'un taux d'IPP de 10 % soit retenu par la CPAM et le cas échéant déterminer le taux d'IPP en rapport avec les séquelles rapportées ;
mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la CPAM.
Au soutien de son appel la société [3] fait essentiellement valoir que :
l'analyse du docteur [F], médecin consultant désigné lors de l'audience devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, n'est pas conforme aux préconisations du barème d'invalidité,
le docteur [R], auquel elle a demandé d'établir une note médicale au soutien de sa contestation, conclut que le taux d'IPP de Mme [S] doit être fixé à 5 %
les conclusions de ce médecin sont confirmées par le docteur [B], son médecin conseil, qui observe que le médecin consultant a fait un examen incomplet, sans étude de la mobilité passive de l'épaule, de sorte que les limitations retenues n'ont pas été évaluées conformément au barème d'invalidité selon lequel seule une limitation légère de tous les mouvements entraîne une IPP de 10 %.
La CPAM des Deux-Sèvres, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers
débouter la société de son recours
débouter de sa demande d'expertise
confirmer le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [S] dans les suites de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 et l'opposabilité à la société [3] avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la caisse régionale d'assurance maladie.
La caisse, après un rappel de la législation applicable et de la jurisprudence, expose en substance que :
le médecin conseil a retenu pour son évaluation le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ; ses conclusions ont été confirmées par le médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a également retenu un taux d'IPP de 10 % ,
le taux d'IPP de 5 % proposé par les observations médicales des docteurs [R] et [B] ne reflètent pas les séquelles de Mme [S] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle le 25 novembre 2011.
l'expertise sollicitée par la société [3] ne peut venir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n°94-28 du 21 février 1994.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20 ° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 24 janvier 2012 par le docteur [G], praticien conseil de la CPAM des Deux-Sèvres, s'agissant des « conclusion et résumé des séquelles » est ainsi libellé :
« Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée- Epaule dominante.
Séquelles à type de douleurs et perte de force au soulèvement des charges en hauteur et légère limitation des amplitudes notamment en rétropulsion.
Taux d'incapacité permanente : 10 % (dix pour cent). »
Il s'évince des rapports du docteur [R] et du docteur [B], sollicités par la société [3], que l'examen des séquelles pratiqué par le médecin conseil de la CPAM des Deux-Sèvres le 4 janvier 2012 fait état des données suivantes :
'Doléances : récupération partielle de la force. Douleurs réapparaissent à l'effort soulèvement de charges, bras en hauteur et quand dort dessus.
Examen clinique :
- Examen de l'épaule gauche ;
- Epaules symétriques- gauchère ;
- Point douloureux sous acromial ;
- Légère limitation en abduction 140° gauche 180° droite ;
- Antépulsion à 160° à gauche 180° droite ;
- Rétropulsion à 45° à gauche 60° droite ;
- Rotation externe et rotation interne complètes
- Main-tête et dos complets.
- Jobe présent Palm-up présent Yocum négatif. »
Selon un mémoire réalisé le 9 octobre 2013, le docteur [R], médecin consultant de la société [3], fait valoir que le rapport du médecin conseil de la caisse ne fait pas état d'une analyse des douleurs, ni de l'état antérieur qui consistait en un acromion agressif associé à une arthrose acromio-claviculaire, raison pour laquelle il demande que le taux d'IPP soit fixé à 5 %.
La société [3] communique par ailleurs l'avis du docteur [B] rédigé pour son compte le 12 mars 2024, qui fait valoir que selon les dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif et s'agissant d'un membre dominant, il est préconisé un taux d'IPP de 10 à 15 % en cas de limitation de légère de tous les mouvements, que la mobilité passive de l'épaule n'a pas été étudiée et que selon les résultats en mobilité active, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement 160° et 140°, ces constats évoquant le cadre d'une limitation « très légère » à « légère » de certains mouvements de l'épaule dominante, justifiant une IPP de 5 %.
Il résulte enfin du rapport du docteur [F], médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, tel que reproduit dans le jugement déféré, les éléments suivants : « il est retenu une maladie professionnelle n°57 du régime général en rapport avec une épaule douloureuse gauche dominante. Les examens ont confirmé une rupture de la coiffe des rotateurs par conflit sous acromial. Elle a bénéficié d'une intervention le 05/11/2010 réalisant une acromio-plastie et une cléioplastie partielle, suivies de 100 séances de kinésithérapie.
Il persiste des douleurs et une perte de soulèvement des charges en hauteur.
L'examen clinique : il est retenu une limitation légère des mouvements d'abduction, antépulsion et rétropulsion avec des mouvements de rotation normaux.
Le barème A.T. proposé ne retient pas de taux inférieur à 10 %, tout taux inférieur relevant d'une extrapolation. De plus en cas de douleurs persistantes, une majoration du taux fonctionnel est prévue.
S'agissant d'une limitation modérée des mouvements associée à des douleurs, il est proposé un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ».
Il résulte de ces éléments que le rapport de consultation médicale du docteur [F] comme le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du docteur [G] permettent d'établir que Mme [S] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs par conflit sous acromial, et qu'elle présentait au moment de la consolidation une limitation légère des mouvements d'abduction, antépulsion et rétropulsion, associée à des douleurs et à une perte de soulèvement des charges en hauteur.
Il apparaît qu'outre les mouvements qu'il a été demandé à Mme [S] d'exécuter, plusieurs tests ont été réalisés par le médecin conseil (jobe, palm- up et yocum), l'ensemble permettant une analyse des mobilités actives et passives ainsi que de la persistance de douleurs.
Le barème précité indique un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements.
Ce barème n'a qu'une valeur indicative et il doit également être tenu compte de l'état général de la victime au moment de la consolidation. Si la limitation légère de mouvement de l'épaule gauche ne concerne pas la rotation interne et celle externe, il apparaît néanmoins que la persistance de douleurs, la perte du soulèvement de charge en hauteur, associée à une limitation légère des mouvements d'abduction, antépulsion et rétropulsion justifient le taux de 10 % d'IPP qui a été retenu tant par le médecin conseil de la caisse que par le médecin consultant devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers.
La société [3] n'apporte pas d'élément suffisant pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d'une partie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] dans les suites de la maladie professionnelle du 29 septembre 2008 et l'opposabilité à la société [3] avec toutes les conséquences de droit.
La société [3] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise judiciaire.
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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