Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° W 17-19.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société X... la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... » et, par conséquent, d'avoir «débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir « déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la société X... à l'encontre de M. Z... ayant pour cause ou origine la cession de créance », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à restituer en deniers ou quittances la totalité des sommes perçues à l'encontre de M. Z... grâce ou à partir de l'acte de prêt du 7 juin 1990 et de l'acte de cession du 22 décembre 2007 », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à payer à M. Z... la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts et 80 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile», d'avoir condamné M. Z... à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et celle de 25 000 € à la société X..., condamné M. Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 € par application de l'article 32-1 du Code civil, condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel et condamné M. Z... à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les somme de 4 000 € et de 6 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et de 10 000 € et 6 000 € à la société X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions de M. Z... que la présente action tend à faire reconnaître par la cour, principalement, le défaut d'exécution de l'acte notarié du prêt du 7 juin 1990, subsidiairement le caractère non exécutoire de la copie de cet acte, plus subsidiairement la limitation de sa créance par la société Bnp Personal Finance à l'occasion de la saisie pratiquée par elle le 1er avril 2004 dans les comptes du Crédit Lyonnais et infiniment subsidiairement, le caractère contestable de la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à l'encontre de la société X... ; qu'il y a lieu de relever : que par jugement du 30 mars 1995 ayant opposé l'Ucb aux droits de laquelle est venue la société Bnp Personal Finance, aujourd'hui définitif pour n'avoir pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1999 qui a déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation du 15 février 2001, M. Z... a été débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer fondé sur l'inexécution du prêt, le caractère exécutoire de l'acte notarié support de la saisie étant ainsi nécessairement reconnu, étant observé que la société X... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par cette décision au sens de l'article 1351 du code civil en sa qualité de cessionnaire de la créance et de tous ses accessoires, M. Z... étant seulement recevable – ce qui sera examiné plus loin – à critiquer les modalités de cette cession de créance ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à M. Z..., poursuivi depuis le 15 avril 1992, soit il y a près de 24 ans, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, de remettre en cause la validité de la copie exécutoire lors des multiples litiges l'ayant opposés aux deux intimés qui s'en sont prévalus successivement, et que le fondement nouveau de sa demande relative à la même contestation visant à sa voir libérer de ses obligations issues de cet acte devait être présenté dès ces instances, de sorte qu'il est désormais irrecevable, étant d'ores et déjà observé, quant à l'éventuelle qualification de la présente instance, qu'au fond, la copie exécutoire de l'acte n'encourt en rien la critique formelle qui lui est faite sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 puisque le sceau, la signature du notaire et les mentions « en foi de quoi » « pour copie exécutoire » valant conformité y sont dûment apposés ; qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2012, définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014, dans le cadre d'une instance ayant opposé M. Z... à la société X..., que la créance de cette dernière sur celui-là a été fixée à la somme de 843.402,23 € avec intérêt au taux conventionnel de 11,31 % à compter du 1er octobre 2006 et que l'autorité de la chose jugée entre ces parties s'oppose donc à la demande tendait à voir reconnaître que la dette serait moindre au motif que la société Bnp Personal Finance aurait volontairement et préalablement limité sa créance lors de la saisie du 1er avril 2004, alors qu'en outre et au soutien du caractère abusif de la présente instance, il ne peut être déduit de la poursuite par l'UCB – dans le cadre de sa créance globale à l'encontre de M. B... Z... , ayant consisté à rechercher les débiteurs de ce dernier dans la seule mesure de leur dette à son égard, soit à hauteur de la seule somme de 200.367,40 € cause de l'arrêt de cette cour du 26 mars 2004 – qu'elle aurait, d'une quelconque façon, entendu limiter sa créance issue de l'exécution du prêt ; qu'il y a lieu de rappeler que la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à la société X... est datée du 22 décembre 2007 et a ainsi été notifiée à M. B... Z... le 19 février 2008, que les demandes de M. Z..., fondées sur la contestation de la validité ou de l'opposabilité de cette cession et tendant à voir déclarer « nulles les poursuites et condamnations judiciaires » obtenues par la société X... et qu'elles soit condamnée à lui restituer l'immeuble litigieux se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 alors même qu'il s'est également abstenu de faire valoir ce moyen dans la procédure initiée par son assignation du 12 novembre 2010 qui l'a opposée notamment à la société X... et qui a conduit à l'arrêt du 6 février 2015 et que M. Z... a lui-même admis la validité de cette cession, qui était un présupposé nécessaire à sa tentative d'obtenir un retrait litigieux dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 23 février 2012, étant ajouté, sans qu'il soit besoin d'expertise, qu'il résulte de l'acte litigieux, des procès-verbaux des assemblées générales de la société Ucb du 21 août 2005 et du traité d'apport préalable entre l'Ucb et la société Paribas Invest Immo du 19 juillet 2005 que celui-ci ne portait que sur le portefeuille de la société Abbey National France dont ne faisant pas partie la créance au titre du prêt consenti par l'Ucb à M. Z..., laquelle a donc pu être régulièrement cédée le 22 décembre 2007 à la société X... ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. Z... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS QUE la société X... verse aux débats (pièce n° 50) l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012 sur l'appel de M. Z... dont le dispositif comporte la mention suivante : « Fixe la créance de la société X... à la somme de 843 402,23 € avec intérêts au taux de 11,31 % du 01/10/2006 jusqu'à parfait règlement » ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est définitive ; elle bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, toute demande ou tout moyen qui aurait pour effet de modifier le montant ainsi fixé par l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable ; qu'en effet cet arrêt confirmait un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2008 déboutant M. Z... de ses demandes en contestation du montant de la créance ; que la plupart des arguments de M. Z... dans le cadre de la présente instance étaient connus de lui antérieurement à l'assignation ayant donné lieu au jugement en date du 17 décembre 2008 et le principe de concentration des moyens lui interdit de former une nouvelles demande en invoquant des moyens nouveaux ; qu'il en est ainsi indéniablement de la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais en date du 1er avril 2004 dont il discute les effets, de l'efficacité de l'acte de prêt notarié en date du 7 juin 1990, du nombre et des bénéficiaires des chèques versés par l'Ucb en exécution de ce contrat de prêt ; que M. Z... doit ainsi être jugé irrecevable en ses demandes fondées sur la saisie attribution du 1er avril 2004 ainsi que sur sa contestation de l'exécution de ce contrat de prêt notarié en date du 7 juin 1990 et son caractère exécutoire et l'existence d'un prêt verbal ; que si l'on admet que la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 n'était pas connue de M. Z... à la date de son assignation du 9 juillet 2007 et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2008, il doit être considéré quant au fond que cette cession de créance à la société X... a été régulièrement signifiée à M. Z..., que celui-ci qui est un tiers par rapport à ce contrat n'a pas qualité pour en contester la validité, que cette contestation ne porte pas sur une exception inhérente à la dette elle-même et qui serait née postérieurement à la cession, de sorte qu'elle ne peut être opposée au cessionnaire qu'est la société X... et qu'une éventuelle faute pénale commise par les parties à l'occasion de cette cession n'aurait pas d'influence sur l'obligation de M. Z... au paiement de la dette ; que M. Z... doit être débouté de sa demande tendant à faire dire que la cession de créance lui serait inopposable ;
1/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, par motifs propres, que M. Z... était « recevable à critiquer les modalités de la cession de créance », tout en confirmant, la décision entreprise qui dans son dispositif avait « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, par motifs propres que « les demandes de M. Z..., fondées sur la contestation de la validité ou de l'opposabilité de cette cession et tendant à voir déclarer « nulles les poursuites et condamnations judiciaires » obtenues par la société X... et qu'elles soit condamnée à lui restituer l'immeuble litigieux se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 », tout en confirmant la décision entreprise qui dans son dispositif, avait « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant par motifs propres, que M. Z... a lui-même admis la validité de cette cession, qui était un présupposé nécessaire à sa tentative d'obtenir un retrait litigieux dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 23 février 2012, tout en confirmant la décision entreprise qui dans son dispositif, avait « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant par motifs propres, « qu'il résulte de l'acte litigieux, des procès-verbaux des assemblées générales de la société Ucb du 21 août 2005 et du traité d'apport préalable entre l'Ucb et la société Paribas Invest Immo du 19 juillet 2005 que celui-ci ne portait que sur le portefeuille de la société Abbey National France dont ne faisant pas partie la créance au titre du prêt consenti par l'Ucb à M. Z..., laquelle a donc pu être régulièrement cédée le 22 décembre 2007 à la société X... » tout en confirmant la décision entreprise qui dans son dispositif, avait « dit M. Z... irrecevable et en tous cas mal fondé à invoquer l'inopposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 entre la Bnp Personal Finance et la société X... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir jugé M. Z... irrecevable à invoquer «
l'inexécution du contrat de prêt reçu par notaire le 7 juin 1990, le paiement de six chèques au lieu de 12 en vertu de ce prêt, l'existence d'un contrat de prêt verbal pour le montant des six chèques et sans stipulation d'intérêt et de garantie en ce qu'elles tendent à remettre en cause la décision définitive de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012 fixant la créance de la société X... sur M. Z... à la somme de 843 402,23 € plus intérêts au taux de 11,31 % à compter du 01/10/2006 et jusqu'à parfait paiement » ; et, par conséquent, d'avoir «débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir « déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la société X... à l'encontre de M. Z... ayant pour cause ou origine la cession de créance », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à restituer en deniers ou quittances la totalité des sommes perçues à l'encontre de M. Z... grâce ou à partir de l'acte de prêt du 7 juin 1990 et de l'acte de cession du 22 décembre 2007 », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finances et la société X... à payer à M. Z... la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts et 80 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile», d'avoir condamné M. Z... à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et celle de 25 000 € à la société X..., condamné M. Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 € par application de l'article 32-1 du Code civil, condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel et condamné M. Z... à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les somme de 4.000 € et de 6.000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et de 10 000 € et 6 000 € à la société X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions de M. Z... que la présente action tend à faire reconnaître par la cour, principalement, le défaut d'exécution de l'acte notarié du prêt du 7 juin 1990, subsidiairement le caractère non exécutoire de la copie de cet acte, plus subsidiairement la limitation de sa créance par la société Bnp Personal Finance à l'occasion de la saisie pratiquée par elle le 1er avril 2004 dans les comptes du Crédit Lyonnais et infiniment subsidiairement, le caractère contestable de la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à l'encontre de la société X... ; qu'il y a lieu de relever : que par jugement du 30 mars 1995 ayant opposé l'Ucb aux droits de laquelle est venue la société Bnp Personal Finance, aujourd'hui définitif pour n'avoir pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1999 (lire janvier) qui a déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation du 15 février 2001, M. Z... a été débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer fondé sur l'inexécution du prêt, le caractère exécutoire de l'acte notarié support de la saisie étant ainsi nécessairement reconnu, étant observé que la société X... peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par cette décision au sens de l'article 1351 du code civil en sa qualité de cessionnaire de la créance et de tous ses accessoires, M. Z... étant seulement recevable – ce qui sera examiné plus loin – à critiquer les modalités de cette cession de créance ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à M. Z..., poursuivi depuis le 15 avril 1992, soit il y a près de 24 ans, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, de remettre en cause la validité de la copie exécutoire lors des multiples litiges l'ayant opposés aux deux intimés qui s'en sont prévalus successivement, et que le fondement nouveau de sa demande relative à la même contestation visant à sa voir libérer de ses obligations issues de cet acte devait être présenté dès ces instances, de sorte qu'il est désormais irrecevable, étant d'ores et déjà observé, quant à l'éventuelle qualification de la présente instance, qu'au fond, la copie exécutoire de l'acte n'encourt en rien la critique formelle qui lui est faite sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 puisque le sceau, la signature du notaire et les mentions « en foi de quoi » « pour copie exécutoire » valant conformité y sont dûment apposés ; qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2012, définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014, dans le cadre d'une instance ayant opposé M. Z... à la société X..., que la créance de cette dernière sur celui-là a été fixée à la somme de 843 402,23 € avec intérêt au taux conventionnel de 11,31 % à compter du 1er octobre 2006 et que l'autorité de la chose jugée entre ces parties s'oppose donc à la demande tendait à voir reconnaître que la dette serait moindre au motif que la société Bnp Personal Finance aurait volontairement et préalablement limité sa créance lors de la saisie du 1er avril 2004, alors qu'en outre et au soutien du caractère abusif de la présente instance, il ne peut être déduit de la poursuite par l'Ucb – dans le cadre de sa créance globale à l'encontre de M. B... Z... , ayant consisté à rechercher les débiteurs de ce dernier dans la seule mesure de leur dette à son égard, soit à hauteur de la seule somme de 200.367,40 € cause de l'arrêt de cette cour du 26 mars 2004 – qu'elle aurait, d'une quelconque façon, entendu limiter sa créance issue de l'exécution du prêt ; qu'il y a lieu de rappeler que la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à la société X... est datée du 22 décembre 2007 et a ainsi été notifiée à M. B... Z... le 19 février 2008, que les demandes de M. Z..., fondées sur la contestation de la validité ou de l'opposabilité de cette cession et tendant à voir déclarer « nulles les poursuites et condamnations judiciaires » obtenues par la société X... et qu'elles soit condamnée à lui restituer l'immeuble litigieux se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 alors même qu'il s'est également abstenu de faire valoir ce moyen dans la procédure initiée par son assignation du 12 novembre 2010 qui l'a opposée notamment à la société X... et qui a conduit à l'arrêt du 6 février 2015 et que M. Z... a lui-même admis la validité de cette cession, qui était un présupposé nécessaire à sa tentative d'obtenir un retrait litigieux dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 23 février 2012, étant ajouté, sans qu'il soit besoin d'expertise, qu'il résulte de l'acte litigieux, des procès-verbaux des assemblées générales de la société Ucb du 21 août 2005 et du traité d'apport préalable entre l'Ucb et la société Paribas Invest Immo du 19 juillet 2005 que celui-ci ne portait que sur le portefeuille de la société Abbey National France dont ne faisant pas partie la créance au titre du prêt consenti par l'Ucb à M. Z..., laquelle a donc pu être régulièrement cédée le 22 décembre 2007 à la société X... ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS QUE la société X... verse aux débats (pièce n° 50) l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012 sur l'appel de M. Z... dont le dispositif comporte la mention suivante : « Fixe la créance de la société X... à la somme de 843 402,23 € avec intérêts au taux de 11,31 % du 01/10/2006 jusqu'à parfait règlement » ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est définitive ; elle bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, toute demande ou tout moyen qui aurait pour effet de modifier le montant ainsi fixé par l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable ; qu'en effet cet arrêt confirmait un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2008 déboutant M. Z... de ses demandes en contestation du montant de la créance ; que la plupart des arguments de M. Z... dans le cadre de la présente instance étaient connus de lui antérieurement à l'assignation ayant donné lieu au jugement en date du 17 décembre 2008 et le principe de concentration des moyens lui interdit de former une nouvelles demande en invoquant des moyens nouveaux ; qu'il en est ainsi indéniablement de la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais en date du 1er avril 2004 dont il discute les effets, de l'efficacité de l'acte de prêt notarié en date du 7 juin 1990, du nombre et des bénéficiaires des chèques versés par l'Ucb en exécution de ce contrat de prêt ; que M. Z... doit ainsi être jugé irrecevable en ses demandes fondées sur la saisie attribution du 1er avril 2004 ainsi que sur sa contestation de l'exécution de ce contrat de prêt notarié en date du 7 juin 1990 et son caractère exécutoire et l'existence d'un prêt verbal ; que si l'on admet que la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 n'était pas connue de M. Z... à la date de son assignation du 9 juillet 2007 et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2008, il doit être considéré, quant au fond, que cette cession de créance à la société X... a été régulièrement signifiée à M. Z..., que celui-ci qui est un tiers par rapport à ce contrat n'a pas qualité pour en contester la validité, que cette contestation ne porte pas sur une exception inhérente à la dette elle-même et qui serait née postérieurement à la cession, de sorte qu'elle ne peut être opposée au cessionnaire qu'est la société X... et qu'une éventuelle faute pénale commise par les parties à l'occasion de cette cession n'aurait pas d'influence sur l'obligation de M. Z... au paiement de la dette ; que M. Z... doit être débouté de sa demande tendant à faire dire que la cession de créance lui serait inopposable ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile et eu égard aux dispositions de l'article 1351 devenu 1355 du code civil dont il résulte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui dans la nouvelle instance procèdent en la même qualité, la cassation sur le premier moyen s'étendra à la disposition relative à la recevabilité de la demande de M. Z... tendant faire reconnaître l'existence d'un contrat de prêt verbal entre lui et l'Ucb, pour le montant de six chèques et sans stipulation d'intérêt et de garantie dès lors qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la question de l'opposabilité de la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 et le caractère relatif de la chose jugée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté M. Z... de ses demandes fondées sur le caractère non exécutoire de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, tendant à voir déclarer nulles toutes les procédures, saisies et autres actes d'exécution mises en oeuvre à partir de ce document, à l'encontre de M. Z... ; et, par conséquent, d'avoir «débouté M. Z... de ses demandes tendant à voir « déclarer nulles et non advenues toutes les poursuites et condamnations judiciaires obtenues par la société X... à l'encontre de M. Z... ayant pour cause ou origine la cession de créance », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance et la société X... à restituer en deniers ou quittances la totalité des sommes perçues à l'encontre de M. Z... grâce ou à partir de l'acte de prêt du 7 juin 1990 et de l'acte de cession du 22 décembre 2007 », « condamner in solidum la société Bnp Paribas Personal Finance et la société X... à payer à M. Z... la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts et 80 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile», d'avoir condamné M. Z... à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et celle de 25 000 € à la société X..., condamné M. Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 € par application de l'article 32-1 du Code civil, condamné M. Z... aux dépens de première instance et d'appel et condamné M. Z... à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les somme de 4 000 € et de 6 000 € à la société Bnp Paribas Personal Finance et de 10 000 € et 6 000 € à la société X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions de M. Z... que la présente action tend à faire reconnaître par la cour, principalement, le défaut d'exécution de l'acte notarié du prêt du 7 juin 1990, subsidiairement le caractère non exécutoire de la copie de cet acte, plus subsidiairement la limitation de sa créance par la société Bnp Personal Finance à l'occasion de la saisie pratiquée par elle le 1er avril 2004 dans les comptes du Crédit Lyonnais et infiniment subsidiairement, le caractère contestable de la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à l'encontre de la société X... ; qu'il y a lieu de relever : que par jugement du 30 mars 1995 ayant opposé l'Ucb aux droits de laquelle est venue la société Bnp Personal Finance, aujourd'hui définitif pour n'avoir pas été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1999 qui a déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation du 15 février 2001, M. Z... a été débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer fondé sur l'inexécution du prêt, le caractère exécutoire de l'acte notarié support de la saisie étant ainsi nécessairement reconnu, étant observé que la société X... ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par cette décision au sens de l'article 1351 du code civil en sa qualité de cessionnaire de la créance et de tous ses accessoires, M. Z... étant seulement recevable – ce qui sera examiné plus loin – à critiquer les modalités de cette cession de créance ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il appartenait à M. Z..., poursuivi depuis le 15 avril 1992, soit il y a près de 24 ans, sur le fondement de l'acte notarié de prêt du 7 juin 1990, de remettre en cause la validité de la copie exécutoire lors des multiples litiges l'ayant opposés aux deux intimés qui s'en sont prévalus successivement, et que le fondement nouveau de sa demande relative à la même contestation visant à sa voir libérer de ses obligations issues de cet acte devait être présenté dès ces instances, de sorte qu'il est désormais irrecevable, étant d'ores et déjà observé, quant à l'éventuelle qualification de la présente instance, qu'au fond, la copie exécutoire de l'acte n'encourt en rien la critique formelle qui lui est faite sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 novembre 1971 puisque le sceau, la signature du notaire et les mentions « en foi de quoi » « pour copie exécutoire » valant conformité y sont dûment apposés ; qu'il résulte de l'arrêt de cette cour du 8 novembre 2012, définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014, dans le cadre d'une instance ayant opposé M. Z... à la société X..., que la créance de cette dernière sur celui-là a été fixée à la somme de 843 402,23 € avec intérêt au taux conventionnel de 11,31 % à compter du 1er octobre 2006 et que l'autorité de la chose jugée entre ces parties s'oppose donc à la demande tendait à voir reconnaître que la dette serait moindre au motif que la société Bnp Personal Finance aurait volontairement et préalablement limité sa créance lors de la saisie du 1er avril 2004, alors qu'en outre et au soutien du caractère abusif de la présente instance, il ne peut être déduit de la poursuite par l'Ucb – dans le cadre de sa créance globale à l'encontre de M. B... Z... , ayant consisté à rechercher les débiteurs de ce dernier dans la seule mesure de leur dette à son égard, soit à hauteur de la seule somme de 200 367,40 € cause de l'arrêt de cette cour du 26 mars 2004 – qu'elle aurait, d'une quelconque façon, entendu limiter sa créance issue de l'exécution du prêt ; qu'il y a lieu de rappeler que la cession de créance de la société Bnp Personal Finance à la société X... est datée du 22 décembre 2007 et a ainsi été notifiée à M. B... Z... le 19 février 2008, que les demandes de M. Z..., fondées sur la contestation de la validité ou de l'opposabilité de cette cession et tendant à voir déclarer « nulles les poursuites et condamnations judiciaires » obtenues par la société X... et qu'elles soit condamnée à lui restituer l'immeuble litigieux se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 novembre 2012 alors même qu'il s'est également abstenu de faire valoir ce moyen dans la procédure initiée par son assignation du 12 novembre 2010 qui l'a opposée notamment à la société X... et qui a conduit à l'arrêt du 6 février 2015 et que M. Z... a lui-même admis la validité de cette cession, qui était un présupposé nécessaire à sa tentative d'obtenir un retrait litigieux dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2010 confirmé par l'arrêt du 23 février 2012, étant ajouté, sans qu'il soit besoin d'expertise, qu'il résulte de l'acte litigieux, des procès-verbaux des assemblées générales de la société Ucb du 21 août 2005 et du traité d'apport préalable entre l'Ucb et la société Paribas Invest Immo du 19 juillet 2005 que celui-ci ne portait que sur le portefeuille de la société Abbey National France dont ne faisant pas partie la créance au titre du prêt consenti par l'Ucb à M. Z..., laquelle a donc pu être régulièrement cédée le 22 décembre 2007 à la société X... ; qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS QUE la société X... verse aux débats (pièce n° 50) l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 novembre 2012 sur l'appel de M. Z... dont le dispositif comporte la mention suivante : « Fixe la créance de la société X... à la somme de 843 402,23 € avec intérêts au taux de 11,31 % du 01/10/2006 jusqu'à parfait règlement » ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est définitive ; elle bénéficie donc de l'autorité de la chose jugée ; en conséquence, toute demande ou tout moyen qui aurait pour effet de modifier le montant ainsi fixé par l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable ; qu'en effet cet arrêt confirmait un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 décembre 2008 déboutant M. Z... de ses demandes en contestation du montant de la créance ; que la plupart des arguments de M. Z... dans le cadre de la présente instance étaient connus de lui antérieurement à l'assignation ayant donné lieu au jugement en date du 17 décembre 2008 et le principe de concentration des moyens lui interdit de former une nouvelles demande en invoquant des moyens nouveaux ; qu'il en est ainsi indéniablement de la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais en date du 1er avril 2004 dont il discute les effets, de l'efficacité de l'acte de prêt notarié en date du 7 juin 1990, du nombre et des bénéficiaires des chèques versés par l'Ucb en exécution de ce contrat de prêt ; que M. Z... doit ainsi être jugé irrecevable en ses demandes fondées sur la saisie attribution du 1er avril 2004 ainsi que sur sa contestation de l'exécution de ce contrat de prêt notarié en date du 7 juin 1990 et son caractère exécutoire et l'existence d'un prêt verbal ; que si l'on admet que la cession de créance intervenue le 22 décembre 2007 n'était pas connue de M. Z... à la date de son assignation du 9 juillet 2007 et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, bien qu'elle ait été connue à la date de l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2008, il doit être considéré quant au fond que cette cession de créance à la société X... a été régulièrement signifiée à M. Z..., que celui-ci qui est un tiers par rapport à ce contrat n'a pas qualité pour en contester la validité, que cette contestation ne porte pas sur une exception inhérente à la dette elle-même et qui serait née postérieurement à la cession, de sorte qu'elle ne peut être opposée au cessionnaire qu'est la société X... et qu'une éventuelle faute pénale commise par les parties à l'occasion de cette cession n'aurait pas d'influence sur l'obligation de M. Z... au paiement de la dette ; que M. Z... doit être débouté de sa demande tendant à faire dire que la cession de créance lui serait inopposable ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant qu' en l'état des poursuites engagées contre lui depuis près de 24 ans à l'occasion desquelles il s'était abstenu de remettre en cause la validité de la copie exécutoire du prêt notarié du 7 juin 1990, M. Z... était désormais irrecevable à se prévaloir du caractère non exécutoire de cette copie, tout en décidant dans son dispositif de débouter M. Z... de ses demandes fondée sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.