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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.099

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Michel X... a été engagé à compter du 1er juillet 2003 par la société X... frères (la société), dont les co-gérants étaient son père, M. Michel X..., et son oncle, M. Serge X... ; que par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser au salarié une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 ; que l'intéressé a été licencié pour motif économique par lettre du 27 juin 2008 émanant de M. Serge X... ; que cette décision a été dénoncée par M. Michel X..., l'autre co-gérant ; que le 27 mai 2010, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre suivant ; que M. Jean-Michel X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Jean-Michel X... doit produire ses effets, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 14 des statuts de la société prévoyaient qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détenaient séparément les pouvoirs relatifs aux actes entrant dans l'objet social de la société et que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant était sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance ; que par lettre du 26 juin 2008, M. Michel X... a informé M. Serge X... qu'il s'opposait au licenciement de M. Jean-Michel X... ; qu'il indique, aux termes de cette même lettre, qu'il en informait M. Jean-Michel X... ; que ce dernier n'apporte toutefois pas la preuve qu'il était informé de cette opposition par M. Michel X..., aucun document n'étant produit sur ce point ; que dans ces conditions, par application des dispositions des statuts ci-dessus visées, il doit être retenu que l'opposition formée par M. Michel X... est sans effet ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites qui ne comportaient aucun moyen tiré du non-respect de l'article 14 des statuts de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société X... frères et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... frères et M. Z..., ès qualités, à payer à M. Jean Michel X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la demande de rappel de salaires de Monsieur Jean-Michel X... à la période du 1er octobre 2007 au 28 juin 2008, d'AVOIR en conséquence fixé à 11. 769, 73 € outre les congés payés afférents, soit 1. 176, 97 € le montant de sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SCEA X... FRÈRES, au titre du rappel de salaires pour cette période, et à 2. 615 € outre les congés payés afférents, soit 261, 50 €, le montant de sa créance à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SCEA X... FRÈRES, au titre de l'indemnité de préavis et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaires pour la période du 1er octobre 2007 au 28 juin 2008 et la remise du certificat de travail rectifié ; AUX MOTIFS QUE « par lettre du 27 juin 2008, Serge X..., co-gérant, a licencié Jean-Michel X... pour motif économique ; Que Jean-Michel X... fait valoir qu'il a travaillé pour la SCEA X... FRÈRES jusqu'au 30 septembre 2009, la décision de le licencier ayant été dénoncée par Michel X..., l'autre co-gérant ; Attendu que les dispositions de l'article 14 des statuts de la SCEA X... FRÈRES prévoyaient qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détenaient séparément les pouvoirs relatifs aux actes entrant dans l'objet social de la société et que l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant était sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en aient eu connaissance ; Attendu que par lettre du 26 juin 2008, Michel X... a informé Serge X... qu'il s'opposait au licenciement de Jean-Michel X... ; Qu'il indique, aux termes de cette même lettre, qu'il en informait Jean-Michel X... ; Que Jean-Michel X... n'apporte toutefois pas la preuve qu'il ait été informé de cette opposition par Michel X..., aucun document n'étant produit sur ce point ; Que dans ces conditions, par application des dispositions de l'article 14 des statuts ci-dessus visées, il doit être retenu que l'opposition formée par Michel X... est sans effet ; Que le licenciement prononcé par Serge X... doit, en conséquence, produire ses effets, la preuve n'étant pas rapportée par des éléments probants de la poursuite par Jean-Michel X..., d'une activité salariée au sein de la SCEA jusqu'au 30 décembre 2009, ainsi qu'il le prétend en invoquant, notamment, sa déclaration à la Mutualité Sociale Agricole, qui n'est pas, en elle-même, susceptible d'apporter cette preuve, étant observé que cette déclaration a été faite jusqu'au 30 septembre 2009, ce qui démontre le peu de crédibilité de ses affirmations ; Que, par suite, Jean-Michel X... ne peut prétendre au paiement de son arriéré de salaires que pour la période ayant couru du 1er octobre 2007 jusqu'au 28 juin 2008, date du licenciement, étant observé qu'un préavis de deux mois lui était dû ainsi que le rappelle la lettre de licenciement ; Que le montant de cette créance s'élève à la somme de 11. 769, 73 € outre les congés payés afférents, et outre l'indemnité de préavis s'élevant à la somme de 2. 615 € et 261, 50 € au titre des congés payés afférents ; Qu'il s'agit d'une créance salariale relevant de la garantie du CGEA Amiens-AGS ; Attendu que la remise des bulletins de salaires et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt doit être ordonnée ; Attendu que le CGEA-AGS doit sa garantie dans la limite des dispositions légales et réglementaires » ; 1°- ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que si la décision de le licencier lui avait été adressée par l'un des gérants, elle avait été dénoncée par l'autre co-gérant qui l'avait maintenu au service de la société sans toutefois que ses salaires lui soient réglés ; que le liquidateur faisait seulement valoir qu'un licenciement ayant été officiellement notifié, il ne pouvait être considéré comme non avenu en raison de circonstances postérieures tel que la signature d'un avenant ou la description d'une situation contraire ; qu'enfin, le CGEA d'AMIENS se bornait à affirmer que le salarié ne justifiait pas ne pas avoir été réglé de ses salaires et que la créance salariale revendiquée s'était novée en créance civile ; que dès lors, en relevant que l'opposition d'un des co-gérants au licenciement prononcée par l'autre était sans effet dès lors qu'il n'était pas établi, conformément à l'article 14 des statuts de la SCEA X... FRERES, que le salarié aurait été informé de cette opposition, quand il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des écritures et bordereaux des parties qu'elles auraient produit les statuts ainsi visés, ni soutenu que les conditions d'opposabilité, posées par lesdits statuts, de la décision d'un co-gérant de s'opposer à celle d'un autre n'étaient pas réunies, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut pas dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour établir que la décision de licenciement adressée par Serge X... avait été dénoncée par le co-gérant Michel X..., qui avait maintenu le salarié au service de la société (cf. conclusions de l'exposant, p. 2 in fine), le salarié avait produit un courrier de Michel X... du 26 juin 2008 indiquant à Serge X... " s'opposer à cette décision " de licencier Jean-Michel X... et l'avisant qu'il " en informe Jean-Michel X... afin de priver d'effet tous actes ultérieurs " (production n° 13, visée dans le bordereau de communication des pièces d'appel sou le numéro 10), ainsi qu'un courrier du 4 juillet 2008 adressé par le Conseil de Monsieur Michel X... à Monsieur Serge X... dont il résultait que « Monsieur Michel X... vous ayant informé de son opposition et ayant informé Monsieur Jean-Michel X... (le salarié) de cette opposition, il ne sera tenu aucun compte de votre lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2008 » (production n° 12, visée dans le bordereau de communication des pièces d'appel sous le numéro 9) ; qu'en affirmant qu'« aucun document n'éta it produit » sur le point de savoir si le salarié avait été informé de l'opposition de Monsieur Michel X... au licenciement décidé par Monsieur Serge X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission ces courriers, et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ; 3°- ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait qu'il avait travaillé pour la SCEA X... FRÈRES jusqu'au 30 septembre 2009 et offrait de le prouver, notamment par la production d'une attestation de la Mutualité Sociale Agricole où il était indiqué que le salarié « a été inscrit à notre caisse en qualité de salarié agricole du 07/ 07/ 2003 au 30/ 09/ 2009 chez l'employeur SCEA X... » ; que le salarié avait confirmé ces prétentions à l'audience, la Cour d'appel relevant que « Jean-Michel X... fait valoir qu'il a travaillé pour la SCEA X... FRÈRES jusqu'au 30 septembre 2009, la décision de le licencier ayant été dénoncée par Michel X..., l'autre co-gérant » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaires au prétexte que la preuve n'était pas rapportée de la poursuite d'une activité salariée au sein de la SCEA X... FRÈRES jusqu'au 30 décembre 2009 et que ses affirmations étaient peu crédibles, la déclaration de la Mutualité Sociale Agricole ayant été faite jusqu'au 30 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en affirmant que l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole où il était indiqué que le salarié « a été inscrit à notre caisse en qualité de salarié agricole du 07/ 07/ 2003 au 30/ 09/ 2009 chez l'employeur SCEA X... » était insusceptible de prouver la poursuite de l'activité salariée de Monsieur Jean-Michel X... au sein de la SCEA X... FRÈRES après la notification de son licenciement économique, le 27 juin 2008, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; 5°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir avoir continué à travailler pour la société X... FRÈRES en dépit de la notification de son licenciement pour motif économique, le salarié produisait les attestations de Messieurs A..., B...et C...qui affirmaient que Monsieur Jean-Michel X... était toujours salarié de l'exploitation agricole, le 30 septembre 2009 (cf. productions n° 9 à 11) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure au 28 juin 2008, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, ces différentes attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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