Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-31.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.554
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° Z 17-31.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sucré salé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Tribord Amure, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sucré salé, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... et de la société Tribord Amure ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sucré salé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société Tribord Amure la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sucré salé
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sucré salé de sa demande tendant à voir prononcer la résolution, aux torts de la société Tribord Amure, du compromis de vente en date du 24 mai 2014 et de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Pascal X... et de la société Tribord Amure la somme de 100 000 euros au titre de la clause pénale et à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant fait valoir que les conditions de résiliation de plein droit du compromis sont réunies. / L'acte prévoyait pour l'essentiel deux conditions suspensives ; l'une relative au prêt, l'autre à la vente de l'immeuble ; / a) Conditions liés au financement et à l'obtention d'un prêt. / " Le cessionnaire déclare avoir l'intention de financer son acquisition en partie ou en totalité au moyen de fonds d'emprunt ainsi qu'il sera dit ci-après. Le cessionnaire déclare que le prêt qu'il se propose de solliciter répondra aux définitions suivantes : montant du prêt : 120 000 euros, durée du prêt : 7 ans, taux d'intérêt maximum hors assurances : 3, 5 %. Le cessionnaire s'oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais et notamment à déposer le dossier d'emprunt dans un délai de 20 jours de la date de la signature des présentes et à justifier de ce dépôt à première demande du cédant qui, faute de justification, pourra faire constater la caducité du présent accord. Mode de réalisation de la condition suspensive de demande de prêt : les parties conviennent que le mode de réalisation de cette condition sera le suivant : l'accord de prêt devra être obtenu par le cessionnaire au plus tard le 30 juin 2014 et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l'organisme financier. La production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée ". / L'accord prévoit que, passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de l'accord de principe de ce prêt, les présentes conventions seront de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire, et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part. / Le cessionnaire pourra toujours renoncer au bénéfice de la présente clause à charge d'aviser le cédant par LRAR au plus tard le jour de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour l'avènement de la présente condition suspensive. / Il ressort des pièces produites les éléments suivants : l'acquéreur n'a pas justifié d'un accord écrit donné par un organisme financier avant le 30 juin 2014 ; en revanche, les parties ont effectivement signé un protocole le 28 juin 2014, protocole qui rappelle que le compromis est assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 120 000 euros, qui indique que la caisse d'épargne de Gond Pontouvre a donné son accord pour le financement et que les offres doivent être émises au plus tard le 7 juillet 2014. / Le vendeur soutient à juste titre que la signature du protocole précité établit la volonté des deux parties de repousser la date limite d'obtention des prêts à la date du 7 juillet 2014. / Deux prêts de 100 000 et 38 300 euros ont été offerts par la banque le 4 juillet 2014, acceptés le 5 juillet 2014, postérieurement au 24 mai 2014, antérieurement au 7 juillet 2014. / Les explications de l'acquéreur concernant les prêts ne sauraient occulter la réalité des prêts qui ont été communiqués au notaire et qui établissent que la banque avait consenti deux prêts pour un montant excédant la somme visée au contrat de 120 000 euros. Les prêts ont expressément pour objet l'acquisition du fonds de commerce. / Ces éléments établissent donc, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la condition relative à l'obtention du prêt était remplie. / b) Sur la condition relative à la vente concomitante des murs. : L'acte du 24 mai 2014 prévoit une rubrique spécifique (page 5) intitulée condition suspensive particulière indiquée en gras : " Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la vente des murs dans lesquels est exploité le fonds, concomitamment à la réitération des présentes par acte authentique au profit de la Sci L'Yeuse représentée par M. X... ". / Il est établi que la vente des murs entre la Sci L'Yeuse et la Sci Totem ne s'est pas réalisée, le vendeur ayant saisi le Tgi d'Angoulême aux fins de voir prononcer la résolution du compromis aux torts de l'acquéreur et le condamner au paiement de dommages et intérêts. / Il ressort du jugement (non définitif) que le vendeur a été débouté dans la mesure où les parties avaient prévu également une concomitance entre la vente des murs et la vente d'un appartement. / Le tribunal relève que la vente de l'appartement ne s'est pas faite faute d'accord des parties sur un prix, en l'absence d'une offre ou d'une demande. Il rappelle en outre que le vendeur ne démontre pas que l'acquéreur ait renoncé à se prévaloir de cette condition suspensive. / Contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce, les parties ont convenu dans l'acte du 24 mai 2014 de l'interdépendance des deux ventes. / M. X..., devant le notaire, s'est d'ailleurs prévalu de l'indivisibilité des ventes pour justifier son refus de réitération. / Dès lors que les parties ont prévu expressément cette interdépendance qui figure dans les deux actes du 24 mai 2014, le vendeur ne peut s'en affranchir sauf à démontrer que cette condition avait été stipulée dans son seul intérêt, ce qu'il ne fait pas. / Il convient donc d'appliquer la convention des parties telle qu'elles l'ont voulue. / Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du compromis aux torts de l'acquéreur, condamné l'acquéreur au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE la condition à laquelle est soumise une obligation est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déboutant, dès lors, la société Sucré salé de ses demandes, pour les raisons que la condition suspensive, à laquelle était soumis le compromis de vente d'un fonds de commerce conclu, le 24 mai 2014, par la société Sucré salé et par M. Pascal X..., tenant à la vente de l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds de commerce au profit de la société civile immobilière L'Yeuse concomitamment à la réitération par acte authentique de la vente du fonds de commerce, avait défailli du fait de la défaillance de la condition suspensive, à laquelle était elle-même soumis le compromis de vente de l'immeuble où était exploité le fonds de commerce conclu, le 24 mai 2014, par la société civile immobilière L'Yeuse et par la société civile immobilière Totem, tenant à la vente d'un appartement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Sucré salé, si l'accomplissement de cette condition suspensive tenant à la vente d'un appartement, et, partant, de la condition suspensive tenant à la vente de l'immeuble où était exploité le fonds de commerce, n'avait pas été empêché par M. Pascal X... et les sociétés dont il était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1178 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.
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