Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Fiducial Expertise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé en qualité d'assistant principal, chef de mission par la société Fiducial Expertise a été licencié par une lettre de rupture qui lui a été notifiée le 7 mai 1992 ; que le 14 mai 1992 a été signée entre les parties une transaction prévoyant notamment que la société Fiduciaire Expertise renonçait à l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié, en contrepartie d'une somme que ce dernier s'est engagé à verser ; que la société Fiducial Expertise a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une somme en exécution de la transaction et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 27 octobre 1998) d'avoir accueilli ces demandes en invoquant les moyens exposés dans le mémoire en demande susmentionné ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié ayant été autorisé à déposer au cours du délibéré dans un délai déterminé une note exposant ses moyens de défense, la cour d'appel a respecté les droits de la défense de ce dernier ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des conclusions que les moyens tirés de l'absence invoquée de paiement du montant total de l'indemnité légale de licenciement et de l'inéxécution imputée à l'employeur de la transaction du 14 mai 1992 aient été soutenus devant la cour d'appel, de sorte que ces moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel a statué dans les limites du litige ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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