Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FXC
N° MINUTE : 16
JUGEMENT
Rendu le 20 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] (SINGAPOUR)
Ayant pour conseil Me Sabrine CAZORLA REVERRE, Avocat, #P238
DÉFENDERESSE
Madame [N] [A] [O] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7] (SINGAPOUR)
Ayant pour avocat postulant Me Lionel JACQUEMINET de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, Avocat, #P0218
et pour avocat plaidant Me Adeline LE SAINT, Avocat au barreau de Paris
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A] [O] [F] et Monsieur [I] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (Singapour), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils ont désigné, postérieurement à leur mariage, la loi applicable au régime matrimonial selon acte établi le 10 février 2022 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 9] (Loire-Atlantique).
L'acte de mariage a été transcrit le 08 février 2023 sur les registres d'état-civil français par Monsieur [X] [C], officier de l'état-civil par délégation de l'ambassadrice de France à [Localité 7] (Singapour).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 février 2024, Monsieur [K] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [F] a constitué avocat le 22 mars 2024.
Par décision en date du 02 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal en l'absence des actes d'acte civil.
La procédure a été rétablie à la demande de Madame [F].
En l'absence de demande de mesures provisoires à l'audience d’orientation du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a, par ordonnance d'orientation du même jour, ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience du même jour.
Par conclusions concordantes signifiées les 15 et 16 janvier 2025, Monsieur [K] et Madame [F] demandent de :
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le divorce des époux et dire que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux et dire que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
- juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et dire que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
- prononcer le divorce de Madame [F] et Monsieur [K] pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- constater qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- fixer la date des effets au 10 mars 2023, date de la séparation des époux en application de l’article 262-1 du code civil ;
- constater l’absence de liquidation du régime matrimonial, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens et n’ayant plus aucune bien en indivision ;
- constater l’absence de disparité entre les époux et de prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 01er juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [A] [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Singapour)
et
Monsieur [I], [R], [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Singapour) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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