Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/09452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09452
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/09452 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB46
Nom du ressortissant :
[C] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 01 Février 1993 en TUNISIE
se disant à l'audience né à [Localité 4] (Algérie)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Mme. [Y] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur liste CESEDA, qui a prété serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de recel de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée le 6 décembre 2022 par l'autorité administrative à l'intéressé sous l'identité de [O] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 octobre 2024, a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [X] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suite à l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 7 octobre 2024, dit que la procédure diligentée à l'encontre de [U] [X] est régulière et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pendant une duré de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, confirmée en appel le 3 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [X], mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention.
Dans une décision infirmative du 2 décembre 2024, statuant sur l'appel du ministère public préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [X] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 13 décembre 2024, enregistrée le 14 décembre 2024 à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 décembre 2024 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[U] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 11 heures 10, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas commis d'acte d'obstruction ou présenté de demande de protection ou d'asile au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne justifie pas qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, qu'aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public durant la dernière période de prolongation de sa rétention et qu'en tout état de cause, une telle menace ne peut suffire à elle-seule pour prolonger la mesure en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [U] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est né à [Localité 4] en Algérie et qu'il a vécu en Tunisie à compter de l'âge de un an, mais qu'il est bien de nationalité algérienne. Il indique qu'hier son frère l'a appelé pour lui dire que ses parents sont à l'hôpital en [3] et qu'il souhaite qu'une chance lui soit donnée de quitter le territoire français pour aller les aider et les voir avant qu'ils ne partent.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, [U] [X] soutient dans sa requête écrite d'appel que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref par les autorités consulaires saisies, qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure, ni présenté de demande de protection ou d'asile tandis dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu'aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public au cours de cette même période et qu'en tout état de cause, cette menace ne peut à elle seule justifier la poursuite de la mesure en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Sur le critère de la menace pour l'ordre public, il convient de relever que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [U] [X] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance du 2 décembre 2024 ayant statué sur les appels interjetés par le ministère public et la préfète du Rhône à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait rejeté la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [X], le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que la condamnation de ce dernier à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur fonctionnaire de police sans incapacité, aggravée par une circonstance pour laquelle il a été écroué à compter du 12 décembre 2022, suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au vu de la nature de l'infraction reprochée et de la peine prononcée.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [U] [X] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation, est toujours d'actualité.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès de différentes autorités consulaires, et en dernier lieu la relance opérée auprès des autorités tunisiennes, mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [U] [X] qui, par ses déclarations changeantes sur son identité et sa nationalité, y compris lors de l'audience de ce jour, a contraint la préfecture à multiplier les diligences.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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