Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYFV
du rôle général
[J] [F]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [E]
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSE le
- la SELARL POLE AVOCATS
Copie électronique :
- la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
- Expert (M. [S])
- Dossier RG 24/946
- Dossier RG 24/207 (minute n° 24/416)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- La S.E.L.A.R.L. MJ [E], prise en la personne de son représentant légal Me [B] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPM63
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est propriétaire d’un terrain à bâtir situé [Adresse 3].
Il s’est rapproché de Madame [Z] [U] aux fins de conceptualiser un permis de construire pour une maison d’habitation laquelle a fourni prestation pour la somme totale de 7.774 euros TTC.
Le permis de construire a été délivré par arrêté en date du 24 septembre 2013.
Monsieur [F] a confié les lots « terrassement », « gros-œuvre » et « façades » à la S.A.R.L. MANUEL [O] et la S.A.S. FACADES RODRIGUES.
Il expose que la S.A.S. [I] et la S.A.R.L. ENTREPRISE PIRONIN sont intervenues respectivement pour le lot « menuiseries extérieures » et la pose de volets roulants.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.
Monsieur [F] a pris possession des lieux le 30 avril 2015.
Il a déploré des désordres consistant notamment en des fissures affectant les façades réalisées.
Monsieur [F] s’est rapproché de son assureur protection juridique GROUPAMA et a régularisé une déclaration de sinistre le 12 février 2020.
Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suite à un épisode de sécheresse.
La société GROUPAMA a mandaté le cabinet ETICA aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a établi son rapport le 2 juin 2020.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres et l’aggravation des désordres précités, Monsieur [F] a mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins de réaliser un avis technique sur la construction litigieuse.
Le cabinet AEXPERT BATIMENT a émis son rapport le 25 février 2024.
Monsieur [F] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 11 juin 2024, Monsieur [R] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 24 juin 2024, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [M].
Par acte en date du 11 octobre 2024, Monsieur [J] [F] a assigné la S.E.L.A.R.L. MJ [E], prise en la personne de son représentant Maître [B] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPM63 devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.E.L.A.R.L. MJ [E] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] verse notamment au dossier :
- un avis technique dressé par le cabinet AEXPERT BATIMENT en date du 25 février 2024,
- des factures établies par la société PPM63.
Il est constant que Monsieur [F] a confié des travaux de construction de sa maison d’habitation à diverses entreprises du bâtiment.
Il est également constant que cette construction présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 11 juin 2024, dont les opérations sont toujours en cours.
Dans son avis technique en date du 25 février 2024, le cabinet AEXPERT BATIMENT a constaté des fissurations sur le plafond des pièces de la maison de Monsieur [F] (pages 37 à 42).
Or, il résulte des factures précitées que la société PPM63 est intervenue sur le plafond au titre de travaux de « réalisation », « ratissage » et « mise en peinture ».
Par ailleurs, il résulte du jugement rendu en date du 1er février 2024 que le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a placé la société PPM63 en liquidation judiciaire et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJ [E] aux fins de mener les opérations de liquidation judiciaire.
Ainsi, Monsieur [F] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PPM63.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [F], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ [E], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M], par ordonnance de référé initiale en date du 11 juin 2024 puis à Monsieur [S] par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [S], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [F],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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