Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.242
Date de décision :
18 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° Z 14-29.242
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 6 février 2014 par la juridiction de proximité de Chatellerault, dans le litige l'opposant à la société Direct Energie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [M], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que M. [M] a saisi la juridiction de proximité aux fins de contester le montant d'une facture qui lui avait été adressée par la société Direct énergie (la société) ;
Attendu que pour écarter les demandes de M. [M] et le condamner au paiement d'une certaine somme, le jugement retient que la société qui a indiqué ne pas souhaiter comparaître a apporté la preuve des sommes qui lui étaient dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement et des productions que la société, qui n'était pas représentée, n'était pas présente à l'audience et n'en avait pas été dispensée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 6 février 2014 entre les parties, par la juridiction de proximité de Chatellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Poitiers ;
Condamne la société Direct Energie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné monsieur [M] à payer à la SA Direct Energie la somme de 485,60 euros, avec intérêts à compter du jugement, en règlement de factures d'électricité ;
AUX MOTIFS QUE les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2013 pour l'audience du 19 septembre 2013 ; que l'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois jusqu'à l'audience du 28 novembre 2013 (cf. jugement p.2, dernier §) ; qu'à l'audience monsieur [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a comparu en personne ayant pour avocat maître [R] ; qu'il a maintenu l'intégralité de ses demandes (cf. jugement p.3 § 1) ; que, le 27 novembre 2013, la SA Direct Energie a écrit au greffe une lettre indiquant que, de pratique courante, l'entreprise ne comparaissait pas et ne serait pas représentée à l'audience, mais elle a transmis ses arguments de fond et ses conclusions (cf. jugement p.3 § 9) ; que la SA Direct Energie a apporté la preuve des sommes dont lui est redevable monsieur [M] pour la fourniture d'électricité jusqu'au 7 novembre 2013 ; que l'arrêt de son compte client à la date du 19 août 2013 fait apparaître un reliquat de 485,60 euros ; que monsieur [M] sera condamné à payer la somme de 485,60 euros à la SA Direct Energie (cf. jugement p.6) ;
ALORS QUE la procédure étant orale devant le juge de proximité, ne sont pas recevables les conclusions et écrits adressés par une partie qui n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience sans en avoir été dispensée ; que pour condamner monsieur [M] au paiement d'une somme de 485,60 euros à titre de fourniture d'électricité, le juge de proximité a retenu que la SA Direct Energie avait apporté la preuve des sommes dont lui était redevable son client pour la fourniture d'électricité jusqu'au 7 novembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de la société Direct Energie qui n'était pas représentée, ni présente à l'audience, alors qu'elle n'en était pas dispensée, la juridiction de proximité a violé les articles 846, 847-1 et 446-1 du code de procédure civile.
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