Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 23/02508 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZTX
AFFAIRE :
[I] [U]
...
C/
S.A.S.U. MEROSINE INVESTMENT
Décision déférée à la cour : Arrêt rendue le 16 Mars 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/04325
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
APPELANTES
****************
S.A.S.U. MEROSINE INVESTMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire n'a pas été débattue en audience publique, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors de la mise à disposition : Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Merosine Investment de sa demande visant à faire prononcer la nullité de l'assignation de Mme [I] [U] pour défaut de pouvoir de l'avocat,
- dit recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Merosine Investment visant à faire juger irrecevables les demandes de Mme [P] [U], et à titre subsidiaire celles de Mme [I] [U], au titre des intérêts antérieurs au 9 mai 2017 pour cause de prescription,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et à Mme [P] [U], chacune, les sommes provisionnelles de 116 417,93 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts calculés au taux légal à compter du 1er mai 2022, et 11 232,91 euros au titre des intérêts courus pour la période du 16 avril 2019 au 30 avril 2022,
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et à Mme [P] [U], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Merosine Investment ses demandes au titre de l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA : 9,61 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2022, la société Merosine Investment a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2023, la présente cour a :
- confirmé l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à Mmes [P] et [I] [U] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et Mme [P] [U], représentée par sa mère Mme [Z] [H], chacune une provision de 104 570, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et Mme [P] [U], représentée par sa mère Mme [Z] [H], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Merosine Investment aux dépens d'appel.
Par requête en date du 21 mars 2023, Mme [I] [U] et Mme [P] [U] représentée par sa mère Mme [Z] [H] ont saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle. Elles demandent à la cour de rectifier l'erreur arithmétique affectant la décision, et de dire que le montant de la provision allouée à chacune des intimées est de 110 570,35 euros et non 104570,35 euros.
Par message RPVA en date du 25 avril 2023, il a été indiqué au conseil de la société Merosine qu'il était invité en application de l'article 462 du code de procédure civile à formuler ses observations sur la requête en rectification d' erreur matérielle de Mme [I] [U] et Mme [P] [U] représentée par sa mère Mme [Z] [H] avant le 8 mai 2023, et il a été avisé que la décision serait prononcée sans audience préalable.
Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [U] et Mme [P] [U] représentée par sa mère Mme [Z] [H] font valoir au soutien de leur requête que l'arrêt comporte une erreur de chiffre puisqu'il est indiqué dans la motivation que la société Merosine a versé 49 920, 60 euros x 2 le 16 avril 2019 alors qu'en réalité elle a payé 2 fois la somme de 43 920, 60 euros.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort du décompte produit par Mme [I] [U] et Mme [P] [U], qui est celui visé par la cour dans son arrêt, que la société Merosine a versé à chacune des deux appelantes la somme de 43 920, 60 euros le 16 avril 2019.
C'est donc à la suite d'une erreur matérielle de copie que la cour a fait mention d'un règlement de 49 920, 60 euros dans sa décision, soit une différence de 6 000 euros en défaveur des créancières.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification matérielle de l'arrêt afin rectifier le montant de la provision due à chacune des deux appelantes, qui est de 110 570, 35 euros et non de 104 570, 35 euros.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par Mme [I] [U] et Mme [P] [U] représentée par sa mère Mme [Z] [H],
Ordonne la rectification de l'arrêt du 16 mars 2023,
Dit qu'à la place de :
Condamne la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et Mme [P] [U], représentée par sa mère Mme [Z] [H], chacune une provision de 104 570, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021;
Il faut lire :
Condamne la société Merosine Investment à verser à Mme [I] [U] et Mme [P] [U], représentée par sa mère Mme [Z] [H], chacune une provision de 110 570, 35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021;
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
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