Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQMQ
du 12 Novembre 2024
M.I 24/00001147
N° de minute
affaire : [B] [W] [M] [C] épouse [R], [S] [H] [R]
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. [Adresse 4], S.A.S. RENOVATION RIVIERA, S.A.R.L. OPPIDUM RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU OPPIDUM RENOVATION.
Grosse délivrée
à Me COTTRAY-LANFRANCHI
Expédition délivrée
à Me BOZEC
à Me POZZO DI BORGO
à Me BARDON
à Me DE VALKENAERE
à Partie défaillante (1)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [W] [M] [C] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [S] [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. RENOVATION RIVIERA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. OPPIDUM RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BARDON, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SARLU OPPIDUM RENOVATION.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 19 février 2024 , Madame [B] [R] née [C] et Monsieur [S] [R] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARLU OPPIDUM RENOVATION, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARLU OPPIDIUM RENOVATION et le syndicat des copropriétaires de la communauté du [Adresse 4] , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte du commissaire de justice en date du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner en intervention forcée, son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SAS RENOVATION RIVIERA.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée par le juge des référés.
A l’audience du 8 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [B] [R] née [C] et Monsieur [S] [R] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs dernières écritures versées à l’audience, leur demande d’expertise et ont sollicité que les opérations qui seront ordonnées soient déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD et la SAS RENOVATION RIVIERA.
Ils exposent être copropriétaires d’un appartement situé à [Localité 8], qu’ils ont confié à la société OPPIDIUM RENOVATION des travaux de rénovation mais qu’ils ont constaté au mois de janvier 2018, la présence d’une humidité importante dans leur appartement destiné à être rénové. Ils expliquent que la société leur a suggéré de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de créer une barrière étanche grâce à l’injection de résine spécifique en pied des murs périphériques pour bloquer les remontées capillaires soit la société RENOVATION RIVIERA, que ces travaux ayant pour objectif de garantir le clos et le couvert sur les parties communes ont été pris en charge par la copropriété puis que la société OPPIDIUM RENOVATION a poursuivi la réalisation de ses propres travaux sans s’assurer au préalable que les supports étaient secs. Ils ajoutent avoir constaté l’apparition de nombreux désordres au droit de leur appartement du rez-de-jardin, que le constructeur est intervenu pour essayer de trouver un remède en vain, que les désordres se sont aggravés et généralisés et que l’ expertise amiable diligentée a confirmé le phénomène de remontées capillaires de sorte qu’une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties est nécessaire.
La SARLU OPPIDUM RENOVATION, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience :
- à titre principal sa mise hors de cause
- à titre subsidiaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société RENOVATION RIVIERA et la SA ALLIANZ IARD
- de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
-de condamner in solidum la société RENOVATION RIVIERA et la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose s’être aperçue lors de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés par les époux [R], de la présence d’une humidité importante au niveau des pieds de mur de l’appartement, qu’elle en a alerté ces derniers en leur suggérant de faire appel à une entreprise spécialisée, que la société RENOVATION RIVIERA est intervenue pour réaliser les travaux d’étanchéité nécessitant l’injonction de résine dans les parties communes avec l’accord du syndic puis qu’elle a terminé ses travaux de rénovation. Elle ajoute que l’expert amiable a conclu à un phénomène de remontées capillaires depuis les murs périphériques et de refend, que n’ayant pas exécuté les travaux d’étanchéité, elle n’est pas responsable des éventuels désordres et que sa mise hors de cause doit être prononcée. À titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL OPPIDIUM RENOVATION, représentée par son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté du [Adresse 4] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures :
- de prendre acte de ses protestations et réserves
- de dire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société RENOVATION RIVIERA et la SA ALLIANZ IARD
- de condamner in solidum la société RENOVATION RIVIERA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à le relever garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Il expose avoir mandaté la société RENOVATION RIVIERA afin de procéder aux travaux de réfection nécessaires suite aux problèmes d’humidité affectant l’appartement des époux [R], que par la suite la société OPPIDIUM RENOVATION a poursuivi et achevé ses travaux de rénovation de l’appartement mais que de nombreux désordres seraient apparus. Il ajoute que l’expertise amiable qui a été diligentée en son absence fait état d’un défaut d’étanchéité au sein de l’appartement des époux [R] lié à un problème de remontées capillaires en avançant l’hypothèse de l’inefficacité des injonctions de résine effectuées par la société RENOVATION RIVIERA et que cette dernière et son assureur doivent en conséquence participer aux opérations d’expertise.
La SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves aux termes de ses écritures déposées à l’audience et sollicite le rejet du surplus des demandes.
La SAS RENOVATION RIVIERA régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les époux [R] qui sont copropriétaires d’un appartement dans la copropriété [Adresse 4], ont confié en 2017 à la société OPPIDIUM RENOVATION des travaux de rénovation de leur appartement mais qu’ils ont constaté la présence d’humidité dans leur appartement.
Ils exposent que sur conseil de la société OPPIDIUM RENOVATION, la SAS RE NOVATION RIVIERA est intervenue afin de procéder à l’injection de résine spécifique en pied des murs périphériques pour bloquer les remontées capillaires et que ces travaux ont été pris en charge par le syndicat des copropriétaires, ce que ce dernier confirme.
La société OPPIDIUM RENOVATION a poursuivi ses travaux de rénovation dans l’appartement au vu de la facture produite du 5 juillet 2018.
Il est constant qu’un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les époux [R] et la société OPPIDIUM RENOVATION, le 21 juillet 2018.
Les époux [R] ajoutent que la société OPPIDIUM RENOVATION est intervenue pour essayer de trouver un remède aux désordres mais que ces derniers se sont aggravés et généralisés et justifient lui avoir adressé une mise en demeure le 2 mai 2022 de reprendre les désordres affectant leur appartement.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 mars 2023 que les pièces aménagées en rez-de-chaussée de leur appartement subissent des phénomènes de remontées capillaires depuis les murs périphériques et les murs de refend et selon toute vraisemblance depuis le radier qui constitue le sol. L’expert relève l’inefficacité des injonctions effectuées par la société HUMIDITE STOP-RENOVATION RIVIERA en février 2018, tout en précisant que les phénomènes de remontées capillaires sont directement liés au mode constructif du bâtiment et à la présence d’une nappe phréatique, ces phénomènes d’humidité expliquant les dégradations observées. L’expert indique que les responsabilités de la SAS RENOVATION RIVIERA mais également celle de la société OPPIDIUM RENOVATION lui paraissent engagées car cette dernière est intervenue chez les époux [R] en toute connaissance des problèmes d’humidité affectant l’appartement, et que le temps de séchage des murs ou du dallage n’a pas été respecté, les matériaux ayant été posés sur des supports impropres ou insuffisamment secs.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
La mise hors de cause sollicitée par la société OPPIDIUM RENOVATION sera toutefois rejetée au vu des éléments susvisés et des conclusions du rapport d’expertise amiable, aux termes desquelles il est relevé que sa responsabilité est susceptible d’être engagée au motif que le temps de séchage des murs ou du dallage n’aurait pas été respecté.
L’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [R] née [C] et Monsieur [S] [R], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens par elle exposés.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 24/759 et 24/382 sous ce dernier numéro, ordonnée par ordonnance du 10 septembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves de la SARLU OPPIDUM RENOVATION, de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARLU OPPIDIUM RENOVATION , du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et de la SA ALLIANZ IARD;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARLU OPPIDUM RENOVATION;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [L] [G], demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 9]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [B] [R] née [C] et Monsieur [S] [R] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [B] [R] née [C] et Monsieur [S] [R] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 janvier 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES