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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-21.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.317

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., notaire, demeurant à Saint-Laurent la Vernède (Gard), route de Fontarèche, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la banque La Henin, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. C..., Mme Y..., M. D..., Mme B..., M. Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la banque La Henin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par M. X..., notaire, le 26 novembre 1977, la société civile immobilière Catry a vendu aux époux A... trois parcelles dont une seule comportait une construction moyennant le prix de 235 000 francs, payé partiellement au moyen d'un prêt de 170 000 francs consenti par la banque La Hénin ; que ce prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers, régulièrement inscrit ; que, par jugement du 22 décembre 1981, devenu irrévocable, la résolution de la vente a été prononcée à la demande des acquéreurs, mais ceux-ci ont été déboutés de leur action en annulation du prêt et des sûretés l'assortissant ; que, les époux A... ayant néanmoins cessé de payer les mensualités de remboursement du prêt, la banque a tenté de procéder à la saisie immobilière de la propriété, mais a constaté qu'à la suite d'une erreur du notaire qui avait porté sur l'acte la seule parcelle B. n° 1128, non construite, le privilège inscrit sur cette parcelle était inefficace ; qu'elle a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1992) d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le privilège du prêteur de deniers disparaît lorsque le contrat de prêt à l'occasion duquel il a été inscrit se trouve résolu par l'annulation rétroactive de la vente en vue de laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'acquéreur ; qu'en décidant, en l'espèce, que la résolution de la vente n'entraînait pas la disparition du privilège inscrit au bénéfice du prêteur des deniers qui avaient été affectés à cette vente, ni celle du droit de suite conféré au prêteur, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 13 juillet 1979 et l'article 1131 du Code civil ; que, dès lors, la faute qu'elle a relevée à la charge du notaire n'était pas en relation causale avec la disparition de ce privilège résultant desdites annulations ; Mais attendu, d'une part, que la vente ayant été conclue avant le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi n° 79-596 du 16 juillet 1979, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables en la cause ; d'autre part, que le financement d'une acquisition immobilière, recherché par les emprunteurs, ne constitue pas la cause, au sens de l'article 1131 du Code civil, de leurs obligations envers le prêteur ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque La Hénin sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la banque La Hénin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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