Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.607

Date de décision :

18 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Jeanne Z..., 2 / M. Henri Z..., 3 / M. André Z..., demeurant tous trois ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Y... Delatte, épouse A..., demeurant ... (Haute-Garonne), agissant en qualité d'héritière de son mari, Claude A..., 2 / de Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant ... à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), 3 / de M. Michel A..., demeurant ... à L'Union (Haute-Garonne), tous deux agissant en leur qualité d'héritiers de leur père, Claude A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1110 du Code civil ; Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1993), que, par acte notarié du 5 février 1990, les époux A... ont vendu aux consorts Z... un appartement en copropriété ; que les acquéreurs ont demandé l'annulation de la vente pour vice de leur consentement ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande, l'arrêt retient que les vendeurs, dont il n'est pas établi qu'ils aient connu ou aient dû connaître les vices affectant l'appartement, n'ont dès lors pas vicié le consentement des acheteurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz