Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEZN-11
S.A. POLYCLINIQUE DE [1]
Représentant : Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Madame [I] [D]
Représentant : Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
Représentant : Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 13 décembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 22 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SA Polyclinique de [1] venant aux droits de la Polyclinique [2], reçue le 17 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 21 novembre 2022 notifiées par l'appelante aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 563, 564, 788 et 907 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- déclarer la demande de la Polyclinique de [1] recevable et bien fondée,
- déclarer la CPAM de la Haute-Marne irrecevable en ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Polyclinique de [1],
- déclarer le désistement partiel de l'incident introduit par la Polyclinique de [1] à l'encontre de Madame [I] [D] épouse [L] et le déclarer parfait,
- condamner la CPAM de la Haute-Marne au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Raffin & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Vu les conclusions en réponse sur incident en date du 19 octobre 2022 notifiées par Mme [I] [D] divorcée [L] par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes et que les dépens suivent le sort des dépens au fond.
Vu les conclusions sur incident en date du 16 septembre 2022 par lesquelles la CPAM de la Haute-Marne demande de :
- débouter purement et simplement la SA Polyclinique de [1] de ses moyens, prétentions et demandes visant à faire déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Haute-Marne présentées pour la première fois à hauteur d'appel,
- juger que l'application de l'article 564 du code de procédure civile suppose que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance,
Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- juger que la CPAM de la Haute-Marne, qui dispose des mêmes droits que Madame [I] [D] épouse [L] , puisqu'étant subrogée dans les droits de cette dernière, est recevable en ses demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel car ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice ne constituant que le complément de celles formées en première instance,
- condamner, dans le cadre de l'incident, la SA Polyclinique de [1] à payer à la CPAM de la Haute-Marne une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Polyclinique de [1] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS :
1° L'incident de communication de pièces :
Il y a lieu de constater que la SA Polyclinique de [1] se désiste de son incident de communication de pièces à l'encontre de Mme [I] [D] divorcée [L] qui a produit depuis l'introduction de l'incident les pièces sollicitées.
2° La fin de non-recevoir soulevée par la SA Polyclinique de [1] :
La SA Polyclinique de [1] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la CPAM de la Haute-Marne, qui était défaillante en première instance, comme étant nouvelles.
Aux termes de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par renvoi de l'article 907 à ce texte, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir mais ce pouvoir doit être limité par les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Il ressort de l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 (cass, civ 2è n°C 22-70.010, avis n°15012 B) que :
- la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état ; que l'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel ;
- qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent pour statuer sur l'incident formé par la SA Polyclinique de [1] et de renvoyer à la cour l'examen de cette fin de non-recevoir de même que les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Constatons que la SA Polyclinique de [1] se désiste de son incident de communication de pièces à l'encontre de Mme [I] [D] divorcée [L].
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'incident formé par la SA Polyclinique de [1] à l'encontre de la CPAM de la Haute-Marne et renvoyons à la cour l'examen de cette fin de non-recevoir ainsi que des demandes accessoires formées par les parties.
Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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